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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 nov. 2025, n° 25/10511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10511 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CQQ
MINUTE: 25/2169
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [R] [X]
née le 15 Novembre 1959 à CAMBODGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
En présence de Madame [M] [G], interprète en langue mandarin
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 Novembre 2025.
Le 03 Novembre 2025, le directeur de EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [R] [X].
Depuis cette date, Madame [B] [R] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [5].
Le 06 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 Novembre 2025.
A l’audience du 12 Novembre 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [B] [R] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [X] apparaît en difficulté pour s’exprimer, malgré la présence de l’interprète en mandarin. Elle indique souhaiter recevoir les visites de son compagnon et demande qu’il soit prévenu. Elle se plaint de douleurs à la jambe.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiales, de celui établi au bout de 24 heures et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé en date du 7 novembre 2025, que Madame [B] [R] [X] présente des troubles mentaux, qui se de l’hétéro agressivité un contact superficiel discordant présentation négligé une absence de conscience de ses troubles. Ces troubles, décrit de manière précise et suffisamment motivée rendent impossible son consentement. Ainsi, son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, qui ne constitue pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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