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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 févr. 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOSM
Minute n° 25/00184
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 février 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 11 février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Amélie PAILLE-NICOLAS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 février 2025, reçue au greffe le 24 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 février 2025 à M. [M] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à l’ATI35, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [M] [L] soutient que la preuve de l’information du curateur de la décision portant maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète dont cette dernière a fait l’objet le 17 février 2025 n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit quant à lui que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. "
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ».
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, n°23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ailleurs l’objet, en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
En tout état de cause, dans cette procédure, il sera observé que c’est Madame [N] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l’association tutélaire d’Ille et Vilaine (ATI), en charge de la mesure de protection juridique dont bénéficie Monsieur [M] [L], qui a sollicité l’hospitalisation de ce dernier et ce alors que la mesure de protection a été confiée à ladite association.
Dès lors, il est établi que le tuteur de Monsieur [M] [L], qui ne s’est au demeurant pas manifesté à l’occasion de l’audience de ce jour, a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatriques sans consentement dont cette dernière fait actuellement l’objet.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la notification tardive des décisions d’admission et de maintien et de l’information sur les droits
Le conseil de Monsieur [M] [L] fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : " Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Cette obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
La décision d’admission de Monsieur [M] [L] en hospitalisation complète, prise le 17 février 2025 lui a été notifié le 18 février 2025 et la décision de maintien du 19 février n’a pas pu lui être notifiée en raison de son état de santé constaté le 21 février 2025.
Il ne saurait être reproché au Centre hospitalier d’avoir attendu pour acter l’état d’incompatibilité du patient que le 21 février 2025 puisque les éléments figurant dans le certificat médical dit des 24H00 puis des 72H00 font état d’un contact altéré survenant dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique, associé à une désorganisation idéique et comportementale majeure. L’état psychiatrique du patient, qui le rendait incompatible à comparaitre à l’audience de ce jour était marqué au termes du certificat établi le 24 février 2025 par le docteur [B] [C] d’un risque de passage auto ou hétéro agressif.
En tout état de cause l’intéressé ne démontre pas à l’exercice de quel droit ces irrégularités ont pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
Les moyens soulevés étant inopérants, il conviendra de considérer la procédure suivie comme régulière.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [L]
Le 28 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 février 2025
Le greffier,
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