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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 22 janv. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00204 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT4E
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[C] [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 22 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 8 novembre 2020, la SCIC GEESTION ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [K] [P] un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner Monsieur [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer Monsieur [X] occupant sans droit ni titre des lieux loués,
— ordonner son expulsion
— le condamner à lui payer la somme de 1500 uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur [K] [P] comparaît en personne assistée de son conseil. Elle maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Il explique avoir hébergé Monsieur [X] mais que depuis plusieurs années ce dernier refuse de quitter les lieux,
Régulièrement cité Monsieur [X] ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représenté.
Le Tribunal a mis dans les débats la qualité à agir de Monsieur [K] [P] compte tenu de sa qualité de locataire du logement et non de bailleur.
Après clôture des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 22 janvier 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur l’absence de qualité à agir de Monsieur [K] [P] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le second alinéa de l’article 125 précisant que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [P] est locataire du bien appartenant à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL en vertu d’un contrat de bail conclu le 8 novembre 2020.
Or, seule la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a qualité à agir en qualité de propriétaire bailleresse du logement loué, pour exercer les actions liées à l’exécution du bail, lesquelles relèvent des seules prérogatives du propriétaire, titulaire de l’usus sur le bien.
Dès lors, Monsieur [K] [P] ne dispose d’aucun droit d’agir en constat de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [X] qu’IL a, au demeurant, lui-même fait entrer dans le logement, en expulsion.
En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Madame Monsieur [K] [P] , partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande formulée par Monsieur [K] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [K] [P] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [P] ,
LA GREFFIERE LA JUGE
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