Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 sept. 2025, n° 25/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05060 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJLL
Minute N°25/01195
ORDONNANCE
statuant sur une troisième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 15 Septembre 2025
Le 15 Septembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 14 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à 11h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de ROUEN en date du 21 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [V], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [V]
né le 22 Septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité Burundaise
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [T] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [T] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 21 septembre 2022. Il a été placé en rétention administrative le 17 juillet 2025.
Son placement en rétention a été régulièrement prolongé par décision du juge des libertés et la détention du 21 juillet et 16 août 2025.
Par requête en date du 14 septembre 2025, la préfecture du Maine et [Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de l’interressé.
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions se retrouvent en droit de l’Union à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et plus précisément à l’article 15.1 selon lequel, en son quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
L’article 15.4 ajoute « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
De la sorte, tant les dispositions du CESEDA que celles issues du droit de l’Union poursuivent l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien, eu égard aux délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement ne saurait exister lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra effectivement être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, Les autorités consulaires burundaises ont informé la Préfecture le 05 août 2025 que la demande d’éloignement de l’intéressé était en cours d’instruction pour suite favorable.
La Préfecture a relancé les autorités consulaires le 8 septembre 2025.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 15 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Septembre 2025 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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