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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G7A2
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [G] [W] veuve [V]
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 13] (01)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 36
DEMANDERESSE
et
Madame [R] [N] [M] DIT [K]
née le 16 Mars 1995 à [Localité 12] (73)
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [L] [F] [H] [S]
née le 20 Août 1967 à [Localité 14] (60)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 50 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Monsieur [O] [Z] [C]
né le 16 Octobre 1992 à [Localité 15] (77)
demeurant [Adresse 11]
non comparant
DEFENDEURS
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V], née [W], est propriétaire de la parcelle cadastrée D[Cadastre 6] située au [Adresse 17] à [Localité 13].
Mme [L] [S] est, quant à elle, propriétaire de la parcelle D[Cadastre 5], laquelle a été ultérieurement divisée en deux entités cadastrées D[Cadastre 7] et D[Cadastre 8].
Par acte notarié en date du 20 février 2020, Mme [S] a vendu la parcelle nouvellement cadastrée D[Cadastre 8] à Mme [Y] [B] et M. [T] [E], tout en conservant la propriété de la parcelle D1608.
Par acte notarié du 20 septembre 2022, Mme [B] et M. [E] ont cédé leur parcelle à M. [O] [C] et Mme [R] [M].
Par acte notarié du 17 décembre 2008, une servitude de passage a été établie au bénéfice du fonds dominant situé sur la parcelle D1491, grevant la parcelle D1488, désormais divisée en D1608 et D1609.
L’assiette de la servitude située sur la propriété de Mme [S] a fait l’objet d’un aménagement paysager comportant des plantations, la rendant impracticable.
Mme [V] a déclaré ce sinistre à son assureur protection juridique, Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui a mandaté un expert. Ce dernier a constaté que Mme [S] avait établi un talus végétalisé rendant l’usage du droit de passage impossible.
Mme [V] a mis en demeure Mme [S], par courrier du 14 avril 2022, de remettre la servitude en état.
A défaut de résolution amiable du litige, Mme [D] [V], née [W] a, par acte de commissaire de justice du 1 mars 2024, assigné Mme [L] [S], M. [O] [C] et Mme [R] [M] devant le juge des référés auquel elle demande, aux termes de ses dernières prétentions sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Au soutien de sa demande, Mme [V], née [W], fait valoir que l’obstruction de la servitude de passage l’empêche d’en assurer l’entretien et d’en jouir librement, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, l’existence de la servitude ne pouvant être contestée.
En défense, Mme [S] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de condamner Mme [V], née [W], à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que l’assiette de la servitude de passage n’a jamais été matérialisée et que son obstruction, empêchant tout passage, a toujours existé. Elle soutient par ailleurs que la configuration du terrain rend l’exercice de cette servitude impossible, de sorte que celle-ci s’avère inutile, caractérisant un abus de droit. Enfin, elle estime que l’action future de Mme [V] est manifestement vouée à l’échec et ne peut en tout état de cause pas être dirigée à son encontre.
M. [O] [C] et Mme [R] [M] n’ont pas comparu à l’audience des référés du 27 mai 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
Il ressort de l’acte notarié du 17 décembre 2008 qu’il existe une servitude conventionnelle de passage s’exerçant sur une bande d’une largeur de six mètres afin de permettre à Mme [V] d’utiliser ce chemin en tous temps et heures et avec tous véhicules. Il est expressément stipulé que ce passage doit demeurer libre et ne jamais être obstrué.
Cette servitude ainsi que ses modalités d’exercice ont été reprises dans les actes notariés des 19 décembre 2019, 20 février 2020 et 20 septembre 2022.
Dès lors, les derniers acquéreurs des parcelles grevées, à savoir les consorts [C] et [M] ainsi que Mme [S] sont contractuellement tenus de respecter cette servitude de passage, laquelle s’exerce sur une bande de terrain d’une largeur de 3 mètres pour chacun d’eux.
Selon le rapport d’expertise de protection juridique établi le 22 juillet 2021 et les photographies produites aux débats, un talus végétalisé est présent sur l’assiette de la servitude située sur la propriété de Mme [S], rendant cette dernière inutilisable, notamment pour l’accès de matériel agricole.
A ce titre, il convient de constater qu’un litige potentiel est suffisamment caractérisé au titre de l’emplacement possiblement irrégulier du talus végétalisé au regard d’un droit réel immobilier.
L’existence d’un motif légitime étant ainsi démontrée, il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [V], née [W].
Au regard de la nature de la demande et les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de Mme [V], née [W], et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder
Madame [A] [P] [X]
EIRL [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Courriel 16]@outlook.fr
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Décrire la situation des parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 13] sous les références actuelles, section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], La Pélissière ;
— Déterminer le tracé, sur les propriétés de Mme [D] [V], née [W], cadastrée section D n°[Cadastre 6], de Mme [S] cadastrée section D n°[Cadastre 8] et des consorts [C] et [M] cadastrée section D n°[Cadastre 7], de la servitude de passage constituée dans l’acte notarié du 17 décembre 2008 ;
— Vérifier l’état actuel de la servitude de passage, notamment si l’assiette de la servitude a été modifiée ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis (et notamment le trouble de jouissance) ;
— Le cas échéant, décrire les réparations nécessaires pour remettre en état la servitude et en chiffrer le coût ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble sur les parties des empiétements, désordres et non-conformités allégués ; en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé du versement de la consignation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés Mme [D] [V], née [W], qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la/ les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [D] [V], née [W].
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
3 ccc au service expertises
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