Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/54921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54921 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44ZR
N° : 10-CH
Assignations du :
03 Juillet 2024
25 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] née [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS – #A0780
DEFENDEURS
S.A.S. LUXURY OPTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte authentique du 15 février 1993, le bail consenti par Madame [I] [F] à Madame [E] [P] venant aux droits de Madame [W] [T] sur le local commercial sis [Adresse 2] a été renouvelé pour une durée de 3,6,9 années à compter du 1er juillet 1993 pour un montant de loyer annuel de 48 000 Frs.
Suivant acte authentique du 13 décembre 1993, la société [P] représentée par Madame [E] [P] a cédé son droit au bail à la société Optique Cheminade.
Suivant ordonnnance du 21 février 2022, le liquidateur de la société Optique Cheminade a vendu son fonds de commerce à Monsieur [H] [J] pour le compte d’une société en cours d’immatriculation, le droit à la jouissance du bail résultant des baux consentis et régulièrement renouvelés par Madame [F] pour un montant de 1.452,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [I] [F] née [Z] a assigné Monsieur [H] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec séquestration du mobilier,
— la condamnation de Monsieur [H] [J] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12.296,13 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation de Monsieur [H] [J] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 1229,61 euros à titre de clause pénale,
— la condamnation de Monsieur [H] [J] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer antérieur majoré des charges,
— la condamnation de Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Madame [I] [F] née [Z] a assigné en référé la société Luxury optique devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la condamnation in solidum de Monsieur [H] [J] et de la société Luxury Optique à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 12.296,13 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— la condamnation in solidum de Monsieur [H] [J] et de la société Luxury Optique à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 1229,61 euros à titre de clause pénale,
— la suspension des effets de la clause résolutoire,
— l’octroi d’un délai de 18 mois au preneur pour se libérer de sa dette,
A défaut,
— l’expulsion de Monsieur [H] [J] et de la société Luxury Optique et de tous occupants de leur chef, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation in solidum de Monsieur [H] [J] et de la société Luxury Optique au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 février 2025, Madame [I] [F] née [Z] , représenté par son Conseil, sollicite la jonction des dossiers N°RG 24/54921 et N°RG 25/58624 et la condamnation de Monsieur [J] uniquement au paiement des sommes provisionnelles de :
— 12.296,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— 1.229,61 euros au titre de la clause pénale,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’au 13 février 2025 date de départ effectif des lieux,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle qu’un commandement de payer a été délivré le 10 juillet 2024 et est resté sans effet et que Monsieur [J] et la société Luxury Optique ont acquiescé à l’acquisition de la clause résolutoire par courrier du 10 février 2025.
Monsieur [H] [J] et la société Luxury Optique, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, Madame [I] [F] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2024.
Il est constant que le preneur a quitté les lieux suivant courrier versé aux débats en date du 10 février 2025.Une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Madame [I] [F] née [Z] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 12.296,13 euros au 30 mai 2024, 1er trimestre 2024 inclus.
Monsieur [H] [J] sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 12.296,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date du commandement de payer.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, le montant de la clause pénale manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [J] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le défendeur au paiement à la demanderesse de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de plein droit au 10 août 2024 de la clause résolutoire insérée au bail et la remise des clefs au 10 février 2025;
Condamnons Monsieur [H] [J] à payer à Madame [I] [F] née [Z] une provision de 12.296,13 euros (douze mille deux cent quatre vingt seize euros treize centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 1er trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2024;
Condamnons Monsieur [H] [J] à payer à Madame [I] [F] née [Z] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de son départ soit le 10 février 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référés sur la demande de clause pénale;
Condamnons Monsieur [H] [J], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024;
Condamnons Monsieur [H] [J] au paiement à Madame [I] [F] née [Z] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 21 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Libération ·
- Expulsion
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Société par actions ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Salarié
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Écrit ·
- Prêt ·
- Concubinage ·
- Espèce ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Virement ·
- Juge ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Acte de vente ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Action ·
- Connaissance ·
- Point de départ ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Or ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avis motivé ·
- Procédure accélérée ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Indicateur social ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Expertise ·
- Acte notarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Référé
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charbon
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Stade
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.