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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/05863 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBRV
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 25 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [X], [V]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D] EPOUSE [V]
née le 26 Février 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 18 Novembre 2025 prorogé au 25 Novembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [V] et Madame [R] [D] ont contracté mariage le 06 juillet 1973.
De cette union est né Monsieur [O] [V].
Par acte authentique du 18 décembre 1997, Monsieur [T] [V] a reçu par donation de sa mère Madame [J] [Y], la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 6].
Par jugement du 11 Septembre 2007 du Tribunal de grande instance de GRENOBLE, le couple [B] a divorcé.
Monsieur [T] [V] et Madame [R] [D] n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte authentique du 27 juin 2018, Monsieur [T] [V] a vendu à Madame [R] [D] au prix de 80.000€, la nue-propriété du bien situé à [Adresse 6] reçu en donation.
Monsieur [T] [V] est décédé le 23 décembre 2018 laissant pour lui succéder son fils [O] [V].
Par acte de commissaire de justice du 04 Novembre 2024, Monsieur [O] [V], a assigné Madame [R] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— PRONONCER l’annulation de l’acte authentique de vente du 27 juin 2018 passé entre Monsieur [T] [F] [W] [V] et Madame [R] [U] [P] [D] ayant pour objet la vente, à [Adresse 5], d’une maison à usage d’habitation traditionnelle ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière ;
— CONDAMNER Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 80.000€ de dommages et intérêts tant pour le préjudice subi par la succession de [T] [V] que par Monsieur [O] [V] ;
— CONDAMNER Madame [R] [D] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 Mai 2025, Madame [R] [D] a formé un incident dans l’instance en cours tendant à voir déclarer prescrite l’action de Monsieur [O] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 01 Septembre 2025, Madame [R] [D] sollicite du juge de la mise en état, de :
— DÉCLARER prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [V] ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] à verser à Madame [R] [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
— LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
Madame [R] [D] soutient, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil, et du délai de prescription quinquennale applicable aux faits de l’espèce, la demande est prescrite. En effet, elle fait valoir que l’acte notarié contesté était déjà connu de Monsieur [O] [V] dès la plainte déposée en Octobre 2019.
Elle expose que Madame [J] [Y] ignorait tout de la vente de 2018 visée dans sa plainte de 2019. Or c’est son petit-fils Monsieur [O] [V] qui s’occupait d’elle depuis le décès de Monsieur [T] [V] en 2018. Dès lors, celui-ci ne saurait valablement arguer qu’il n’avait aucune connaissance de la vente de 2018 contestée. Par conséquent, le point de départ de la prescription de 5 ans court depuis la plainte de 2019.
Mme [D] soutient par ailleurs, sur le fondement de l’article 2234, que Monsieur [O] [V] ne saurait se prévaloir « des liens familiaux » existants entre lui et Madame [R] [D] sa mère pour justifier son impossibilité à agir en justice.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA pour les dernière le 3 octobre 2025, Monsieur [O] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉCLARER recevable l’action engagée par Monsieur [O] [V] ;
— DÉBOUTER Madame [D], de ses demandes, fins et moyens ;
— CONDAMNER Madame [D], à la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [O] [V] soutient, sur le fondement de l’article 2234 du Code civil, qu’eu égard aux liens familiaux particulièrement proches entre les deux parties, il se trouvait dans une impossibilité morale d’agir contre sa mère pendant plusieurs années, de sorte que l’action engagée en Novembre 2024 ne saurait être considérée comme prescrite.
En outre, concernant le point de départ de la prescription, il rappelle qu’il est tiers à l’acte de vente du 27 juin 2018 passé entre son père et sa mère. S’il est constant qu’une plainte a été déposée le 21 octobre 2019, il y a lieu de relever que celle-ci a été rédigée et déposée par le conseil de Madame [J] [Y]. Par conséquent, il n’a pu, n’étant ni partie, ni mandant à cette démarche, avoir accès à son contenu. Il souligne qu’il n’est devenu le tuteur de Madame [J] [Y] qu’en novembre 2023.
Ainsi, en octobre 2019 date de la plainte, il ne disposait d’aucun élément lui permettant d’avoir connaissance effective des faits lui permettant d’exercer une action en annulation. Le point de départ de la prescription n’aurait donc pu courir à cette date.
Il fait valoir par ailleurs qu’il a conseillé à sa grande mère de prendre un avocat suite à l’existence de retraits et de chèques litigieux et pas en considération de l’acte de vente du 27 juin 2018. Dès lors qu’il a mandaté un avocat pour le compte de sa grande mère et non pour son propre compte, il devenait tiers aux conversations entre sa grande mère et son conseil lesquelles étaient soumises au secret professionnel.
Selon lui, si Madame [J] [Y] a déclaré ignorer l’existence de l’acte de vente, cela ne permet aucunement de déduire qu’il en avait connaissance, mais démontre à l’inverse les manœuvres mises en œuvre à leur insu.
Il conclut que le point de départ de la prescription a commencé à courir au mois d’avril 2020 lorsqu’une copie de l’acte authentique de la vente lui a été remis, date à laquelle il a eu connaissance pour la première fois du contenu de l’acte.
L’incident a été plaidé à l’audience du 07 Octobre 2025 et mis en délibéré au 18 Novembre 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024, à l’exception des 3°et 6°, qui demeurent applicables aux seules instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il est rappelé que les demandes de « donner acte » ou de « constat » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Madame [R] [D] sollicite que soit déclarée prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [V].
En réponse Monsieur [O] [V] soulève deux moyens qu’il convient d’examiner.
— Sur le moyen de défense tiré de l’interruption de la prescription
Pour s’opposer à la prescription de son action, Monsieur [O] [V] soutient sur le fondement de l’article 2234 que les liens familiaux ont rendu toute action en justice impossible.
L’article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Aux termes de cet article, l’impossibilité d’agir doit résulter de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Or, la situation décrite par Monsieur [O] [V] ne revêt pas les caractères de la force majeure et l’argument avancé apparait inopérant pour caractériser un cas d’impossibilité d’agir.
En effet, les liens familiaux proches, à savoir la relation mère et fils n’empruntant pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité propres à la force majeure, Monsieur [O] [V] ne saurait se prévaloir d’une impossibilité morale d’agir contre sa mère au sens de l’article 2234 afin de ne pas encourir la prescription.
Dès lors, le moyen de défense de Monsieur [O] [V] tiré de l’interruption de la prescription doit être écarté.
— Sur le moyen de défense tiré du point de départ de la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, Monsieur [O] [V] soutient que c’est au mois d’avril 2020 qu’il a eu connaissance du contenu de l’acte de vente litigieux, date à laquelle il lui était permis d’exercer son action.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat que depuis le 5 juillet 2019, Monsieur [V] avait connaissance que sa grande mère avait signé un acte de cautionnement d’un prêt au profit de Madame [D] pour l’achat de la maison, objet de l’acte de vente contesté.
Monsieur [V] avait donc connaissance à cette date de l’existence de l’acte de vente.
Par ailleurs, la plainte déposée le 21 Octobre 2019 qui fait état de l’acte de vente litigieux et de son contenu, a été déposée par Madame [J] [Y]. Pourtant, cette dernière, à l’analyse des pièces versées au débat, n’avait aucune connaissance de cet acte de vente. Elle ne pouvait donc porter plainte pour des faits dont elle n’avait pas connaissance.
Or, à cette période monsieur [O] [V] était seul à s’occuper de Madame [J] [Y] et c’est lui qui a pris l’initiative de lui trouver un avocat pour la défense de ses intérêts.
Il peut donc aisément se déduire qu’à la date de la plainte, il avait connaissance tant de l’existence de l’acte que de son contenu, et donc des faits lui permettant d’exercer son action même si par principe, il demeurait tiers aux conversations entre sa grande mère et son conseil.
Il y a donc lieu de retenir que la date du 21 Octobre 2019 constitue le point de départ du délai de prescription.
Par conséquent, l’action engagée le 04 Novembre 2024 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] qui succombe supportera les dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [O] [V] sera condamné à verser à Madame [R] [D], la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription, la demande de Monsieur [O] [V] à l’encontre de Madame [R] [D] concernant l’annulation de l’acte authentique.
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à supporter les dépens de l’incident ;
DÉBOUTONS Monsieur [O] [V] de sa demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Madame [R] [D], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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