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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 14 août 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 23/00327 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKI5 / JAF
AFFAIRE : [J] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
N° MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : [E] [Y]
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [U], [K] [J]
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY – 4
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [A] [X]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 22]
[Localité 17]
représenté par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY – 113
DÉBATS : le 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 et prorogé au 14 août 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Julie ACIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U], [K] [J] et Monsieur [W], [A] [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Durant la vie commune, ils ont acquis en indivision, le 17 novembre 2017, un bien immobilier sis [Adresse 15], à concurrence de moitié chacun, moyennant la somme de 150.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 03 février 2023, Madame [U] [J] a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de liquidation et partage de l’indivision.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— prononcé la radiation d’office du rôle de l’affaire ;
— dit qu’en application des dispositions, l’affaire sera rétablie sur demande écrite de l’une des parties, justifiant du motif de sa carence et sur justification de conclusions au fond émanant soit du demandeur soit du défendeur ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens.
L’affaire a été rétablie suite aux conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023 par Madame [U] [J] sollicitant le rétablissement de l’affaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [J] demande au tribunal de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le partage judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 21] dont
Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] sont les propriétaires indivis, par moitié chacun ;
– désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, hormis Me [T] [C], Notaire à Annecy, pour procéder aux opérations de partage de l’indivision existant entre Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] avec mission d’évaluer la valeur dudit bien immobilier indivis, les droits détenus par chacun dans ce bien ainsi que les créances entre les indivisaires et l’indivision,
— désigner un juge commis pour surveiller les opérations ;
— fixer à la somme de 12 214 € la créance de Monsieur [W] [X] à l’égard de l’indivision, au titre de l’apport personnel investi lors de l’achat du bien immobilier,
— fixer à la somme de 9 810 euros la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [W] [X] au titre de la perte d’une chance de louer le bien indivis de septembre 2022 à mai 2023,
— donner acte à Monsieur [W] [X] qu’il entend fixer cette créance à la somme de 7 357,50 € ;
— fixer à la somme de 938 € la créance de Monsieur [W] [X] à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière des années 2021 et 2022 ;
— débouter Monsieur [W] [X] de sa demande de voir fixer une dette de Madame [U] [J] à l’égard de l’indivision relative à des prétendus prélèvements personnels opérés sur le compte joint ;
A titre principal,
— constater qu’au regard de l’intention commune initiale des parties, il n’y a pas lieu à créance entre l’indivision et les parties relative au travail accompli par chacun d’eux ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de Monsieur [W] [X] à l’égard de l’indivision à la somme de 4 500 € au titre des travaux accomplis,
— fixer le montant de la créance de Madame [U] [J] à l’égard de l’indivision a la somme de 8 250 € au titre de la gestion locative,
— condamner Monsieur [W] [X] régler à Madame [U] [J] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
— ordonner le partage judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 21] ;
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] [X] et Madame [U] [J], avec mission notamment d’évaluer :
• la valeur du bien immobilier indivis
• les droits détenus par chacun dans ce bien
• les créances entre indivisaires, et celles entre les indivisaires et l’indivision ;
— fixer à 12.214 € la créance de Monsieur [W] [X] au titre de l’apport personnel réalisé pour l’achat du bien ;
— fixer à 68.400 € la créance de Monsieur [W] [X] au titre des travaux accomplis dans le bien indivis, et subsidiairement à la somme de 13.770 € ;
— fixer à la somme de 1.460 € la créance de Monsieur [W] [X], au titre du paiement de la taxe foncière des années 2021, 2022 et 2023 ;
— fixer à la somme de 7.357,50 € la créance détenue par l’indivision sur Monsieur [W] [X] au titre de la perte de revenus issue de la non-location du bien ;
— fixer à la somme de 3.060 €, la créance de Madame [U] [J] contre l’indivision, de laquelle seront déduits les prélèvements personnels opérés sur le compte joint sans justification ;
— débouter Madame [U] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture est intervenue le 17 février 2025 et l’audience fixée au 14 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité d’une médiation
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, en cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
En l’espèce, il convient d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur familial, au besoin spécialisé dans le domaine de la liquidation.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
*
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 842 du code civil, les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Il découle de cette disposition que la saisine de la juridiction pour réaliser un partage judiciaire ne saurait en aucune manière faire obstacle, par la suite, à une réalisation amiable du partage, dans la mesure où se trouvent réunies toutes les conditions requises par les dispositions combinées des articles 840 et 842 du code civil.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [N] [G], notaire exerçant au [Adresse 6], sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation du notaire permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage
Il sera rappelé que le juge saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire peut, sans méconnaître les dispositions de l’article 4 du code civil, renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Dès lors, les parties seront renvoyées devant le notaire afin de permettre l’instruction des désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage, ce afin d’en favoriser le règlement amiable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, elle sera exécutoire à titre provisoire.
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance, et en conséquence de rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la nécessité d’une médiation
ENJOINT à Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] de rencontrer un médiateur familial afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, auprès du médiateur de leur choix, dans la liste suivante :
— JURI MÉDIATION – (tarif libre) – [Adresse 20] – Téléphone : [XXXXXXXX04] – courriel : [Courriel 32]
— COUPLES ET FAMILLES DE [Localité 30] – (tarif conventionné) – [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 23]
— [Localité 27] [25] – (tarif conventionné) – [Adresse 12] – Téléphone : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 26]
— Madame [F] [O] – (tarif libre) – [Adresse 10] – Téléphone : [XXXXXXXX05] – courriel : [Courriel 24]
— Madame [S] [P] – (tarif libre) – [Adresse 18] – Téléphone : [XXXXXXXX03] – courriel : [Courriel 33]
Sur la demande de partage de judiciaire et la désignation d’un notaire
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] ;
DÉSIGNE Maître [N] [G], notaire exerçant au [Adresse 6], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
DESIGNE Madame [E] [Y] ou tout autre juge commis pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 31] ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager, lequel peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ; que cette provision devra être versée par les parties dans le délai imposé par le notaire ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double du dit délai est dépassé;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, notamment les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours et notamment la copie des contrats,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d’en informer les parties et leurs conseils ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (Loi du 04 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ;
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra interroger le cas échéant les fichiers [28] et [29], le notaire étant investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [28] et [29] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai susmentionné et qu’à cette fin il pourra, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis;
DIT que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera la juridiction de céans qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à l’inverse, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire :
— ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation et fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— le tribunal statuera sur ces points de désaccord et fera usage des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile à l’égard des éventuelles demandes distinctes ;
Sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage
RENVOIE les parties devant le notaire sur les désaccords relatifs aux comptes, à la liquidation et au partage ;
Sur les autres demandes et les demandes accessoires
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [J] et Monsieur [W] [X] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
REJETTE la demande formée par Madame [U] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le quatorze Août deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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