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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00545 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILWI
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [N]
demeurant 7 rue Soleure – 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM, non comparant
représenté par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
dont le siège social est sis 36 rue du Doubs – 67011 STRASBOURG
représentée par Mme [W] [Z], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a déposé une demande de retraite personnelle auprès de la CARSAT Alsace-Moselle le 4 août 2022.
Par notification du 12 janvier 2023, il obtenait de la part de la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) la notification de ses droits à la retraite à compter du 1er février 2023 pour un montant de 292,20 euros. Le montant de la retraite était calculé au taux maximum de 50 %, l’assuré justifiant tous régimes confondus de plus de 167 trimestres d’assurance sur la base d’un salaire annuel moyen de 21 905,48 euros et d’une durée d’assurance au régime général de 47 trimestres.
Monsieur [N] contestait par courrier du 31 janvier 2023 devant la Commission de recours amiable le calcul du montant de sa retraite en ce qu’il avait été tenu compte des années 1975 à 1978, lesquelles correspondaient à des jobs d’été.
Par courrier du 20 avril 2023, la CARSAT confirmait la réception de ce recours.
A défaut de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, Monsieur [N] a saisi par requête déposée le 28 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F] [N], régulièrement représenté par son conseil substitué, a repris les termes de ses conclusions du 15 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— Juger que le salaire de référence retenu par la CARSAT pour la fixation du montant de la retraite est erroné ;
— Juger que le montant mensuel de la pension de retraite est d’un montant de 353,35 euros ;
En conséquence,
— Condamner la CARSAT au paiement de la pension de retraite résultant de la rectification du calcul de la retraite par application d’un salaire de référence tel que déterminé ci-dessus, soit un montant de 353,35 euros par mois ou tout autre montant qui sera fixé par le tribunal à compter du 1er février 2023 ;
— Condamner la CARSAT aux entiers frais et dépens ;
— La condamner à payer 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] estime que les éléments de calcul retenus par la CARSAT lui sont défavorables en que cette dernière a tenu compte d’emplois saisonniers exercés de 1975 à 1978. Il estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces années.
En outre, il conteste le mode de calcul du revenu de base retenu par la CARSAT en ce qu’elle retient une moyenne de revenus annuels et non une moyenne de revenus trimestriels cotisés.
Selon ses propres calculs, il devrait bénéficier d’une pension de 353,35 euros.
De son côté, la CARSAT d’Alsace-Moselle, régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir et comparante, a repris ses conclusions du 26 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que le salaire annuel moyen ayant servi de base de calcul de la pension de Monsieur [N] a été déterminé conformément à la législation en vigueur ;
— débouter Monsieur [N] de ses demandes.
La CARSAT d’Alsace-Moselle explique que dans le respect de la législation en vigueur, elle est tenue de prendre en compte les salaires des années 1975 à 1978 même si cela est moins favorable au cotisant car il ne peut justifier de 25 années de cotisations.
Par ailleurs, elle conteste le mode de calcul proposé par Monsieur [N] en ce que doivent être retenues les années de cotisations et non les trimestres.
Aussi, elle confirme sa position.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT d’Alsace-Moselle le 31 janvier 2023, recours réceptionné le 20 avril 2023.
En l’absence de décision de ladite commission, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg par requête du 28 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois suite à la décision implicite de rejet.
Dès lors, le recours présenté par Monsieur [N] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Monsieur [N] conteste le mode de calcul du salaire annuel moyen ayant servi de base à la liquidation de sa retraite personnelle.
L’article L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant que le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance… »
Ce texte fixe le mode de calcul d’une pension de vieillesse en fonction d’un salaire annuel de base, d’un taux déterminé en fonction des périodes d’assurance et d’équivalence ou de l’âge et de la durée d’assurance au régime général.
Les modalités de calcul du salaire annuel de base sont fixées par les articles R351-29 et R351-29-1 du Code de la sécurité sociale.
Il ressort des textes susvisés que le calcul du salaire annuel moyen des assurés nés, comme Monsieur [N], après 1947, doit être effectué sur la base des 25 années civiles d’assurance dont la prise en considération est plus avantageuse et que peut être retenue pour la détermination du salaire annuel moyen toute année comportant un salaire soumis à cotisations vieillesse permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance en application de l’article R351-9 du Code de la sécurité sociale.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de 25 années civiles d’assurance au régime général, le salaire annuel moyen doit être calculé sur toutes les années au titre desquelles est reporté un salaire permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance, peu importe que le salaire en question soit, en raison de son faible montant, de nature à diminuer le salaire de base et/ou qu’il ne corresponde pas à une année entière.
Monsieur [N] ne totalisant pas 25 années civiles de cotisations au régime général, il a été retenu les 13 années de son compte d’assurance comportant un salaire soumis à cotisations au titre de l’assurance vieillesse du régime général permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance.
Le revenu annuel moyen de Monsieur [N] est donc de 21 905,48 euros, soit 284 771,25 euros /13.
Monsieur [N] ne peut contester que le montant des salaires figurant sur son relevé de carrière au titre des années 1975 à 1978 permettent la validation d’au moins un trimestre d’assurance en application de l’article R351-9 du Code de la sécurité sociale.
C’est donc à bon droit que la CARSAT a pris en compte ces années civiles pour la détermination du salaire annuel moyen.
Par ailleurs, Monsieur [N] entend remettre en cause le mode de calcul du salaire annuel moyen.
Il rappelle qu’en principe 13 années correspondent à 52 trimestres.
Or, les fameuses13 années retenues par la CARSAT correspondent en réalité à 43 trimestres d’assurance (et non 52).
Monsieur [N] estime que la somme totale des salaires ne doit pas être divisée par 13 mais par 43 afin d’obtenir un salaire trimestriel moyen, lequel doit ensuite être multiplié par 4 pour obtenir le salaire annuel moyen.
Il propose ainsi de retenir la somme des revenus retenus par la CARSAT (284 771,25 euros), de diviser par le nombre de trimestres cotisés (salaire moyen trimestriel) et de multiplier par 4, soit un salaire moyen de 26 490,35 euros.
Il était également proposé de retenir la somme des revenus retenus par la CARSAT (284 771,25 euros), d’effectuer une pondération sur les années en fonction des trimestres validés et diviser la somme des années pondérées, soit 10,75 années, afin d’obtenir le même montant.
La CARSAT de son côté a divisé le total 284 771,25 euros par 13 (années cotisées).
Il est exact que la CARSAT ne pondère pas les années complètes et incomplètes (validant moins de 4 trimestres) et obtient ainsi un résultat moins favorable à Monsieur [N].
Toutefois, la CARSAT justifie que le mode de calcul retenu a été approuvé par le Conseil d’Etat dans des arrêts des 28 décembre 2017 et 14 octobre 2022 en ce que le principe du calcul du salaire moyen sur une base annuelle ne méconnait pas les dispositions de l’article L351-1 du CSS ni celles de l’article R351-29 du Code de la sécurité sociale.
L’article R351-29 du Code de la sécurité sociale ne prévoit effectivement pas le recours aux trimestres validés pour calculer le salaire de base, le texte visant à établir un salaire annuel moyen déterminé en fonction d’années civiles d’assurance.
Monsieur [N] ne peut justifier de la base légale de ses prétentions.
Aussi, la CARSAT a justifié de modes de calcul de la pension retraite de Monsieur [N] conformes à la législation en vigueur.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, Monsieur [N], partie succombant, sera condamné aux frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal déboute Monsieur [N] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [N] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CARSAT d’Alsace-Moselle ;
DIT que le salaire annuel moyen ayant servi de base au calcul de la pension de Monsieur [F] [N] par la CARSAT d’Alsace-Moselle a été déterminé conformément à la législation en vigueur ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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