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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 sept. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 SEPTEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/00528 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQII
DEMANDERESSE
Mme [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002187 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (TUNISIE) ;
et de
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 09 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s);
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [T], [I] et [W] au domicile de leur mère, Mme [B] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Z] se fera de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante:
À l’égard des enfants [T] et [I] :
En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances scolaires d’été, étant précise que le jour de passage de bras sera le samedi à 18 heures et que, pour l’été, le premier jour de la période correspondra au premier vendredi qui suit le premier jour des vacances (si le mardi, alors le vendredi qui suit) à 18h, pour se terminer le dimanche qui précède la rentrée scolaire à l8h ;
À l’égard de [W] :
Jusqu’à ses 3 ans : les fin de semaine paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
À compter de ses 3 ans : de la même manière que pour sa fratrie, à savoir :En période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures ; En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine pour les vacances scolaires d’été, étant précise que le jour de passage de bras sera le samedi à 18 heures et que, pour l’été, le premier jour de la période correspondra au premier vendredi qui suit le premier jour des vacances (si le mardi, alors le vendredi qui suit) à 18h, pour se terminer le dimanche qui précède la rentrée scolaire à l8h ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci ;
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement assumera les trajets liés à l’exercice de celui-ci, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener à l’issue de son droit d’accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé les enfants, à défaut celle où il réside habituellement ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [T], [I] et [W] ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 8]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [D] [Z] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais extra-scolaires et dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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