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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 8 nov. 2024, n° 22/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04632 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEKP
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
LAS / CM
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/04632 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEKP
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
domicilié : chez SES PARENTS
[Adresse 4]
[Localité 6], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22836 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (ALGERIE)
représentée par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louis ANDRE-STORME
Assisté de Lillia ESSALHI, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, Greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04632 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WEKP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 04 juillet 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [D] [W], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [Y] [R], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 08 novembre 2021, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Louis ANDRE-STORME
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