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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 24/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. RS MOTORSPORT / MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES DE [Localité 8] ET [Localité 7]
N° RG 24/03137 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OH
N° 25/32
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me Alice CATALA
Expédition délivrée
S.A.S. RS MOTORSPORT
MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES DE [Localité 8] ET [Localité 7]
Huissier impot
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. RS MOTORSPORT, représentée par son président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
MADAME LA COMPTABLE DU SERVICE DES ENTREPRISES DE [Localité 8] ET [Localité 7], agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance sur requête rendue le 07/08/2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de Nice et Menton à pratiquer les saisies conservatoires de créances et des droits d’associé à l’encontre de la SAS RS MOTORSPORT pour garantir une créance évaluée provisoirement à concurrence de la somme de 130 119 euros au principal outre intérêts et frais.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 27/09/2023 dénoncé à la SAS RS MOTORSPORT en date du 03/10/2023 agissant en vertu de la décision susvisée, M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] et [Localité 7] a procédé à l’égard de la SAS RS MOTORSPORT à la saisie conservatoire de créances pour un montant total de 130 619,00 euros.
Le 27/09/2023, la saisie conservatoire de créances a été signifiée par voie électronique au CREDIT AGRICOLE PACA [Localité 6] qui a déclaré un compte individuel de la SAS RS MOTORSPORT de 231 637,75 euros en disponible et un compte à 0.
Le 27/09/2023, la saisie conservatoire de créances a été signifiée par voie électronique à la banque OLINDA qui a déclaré un compte individuel de la SAS RS MOTORSPORT de 1857,20 euros en disponible.
***
Selon exploit de commissaire de justice en date du 07/08/2024, la SAS RS MOTORSPORT a fait assigner M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] et Menton devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, au visa de l’article L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 27/09/2023 sur les comptes bancaires OLINDA et CRCAM PACA. Elle demande le paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 07/10/2024 au cours de laquelle, par conclusions visées par le greffe, la SAS RS MOTORSPORT maintient ses demandes initiales faisant valoir que la créance n’est pas fondée en son principe car l’administration n’avait pas au préalable justifié de la notification préalable de la proposition de rectification. Elle considère que la requête visant à obtenir des saisies conservatoires concernanit une créance qui n’avait pas été encore notifiée à la société.
Elle indique que l’administration n’a pas apporté la preuve d’une quelconque menace sur le recouvrement en ce que les actes matériels préparatoires manifestant l’intention du débiteur d’organiser son insolvabilité n’étaient pas établis et que la société présentait une trésorerie suffisante de 231 637,75 euros à la CRCAM PACA. Elle expose que la domicilation de la société au domicile de son gérant ne justifie pas une menace sur le recouvrement. Elle ajoute que le stock de véhicules appartenant à la société pouvait être pris en garantie. Elle soutient que l’indisponiblité des fonds lui a créé un préjudice certain dont elle sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros.
M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] et [Localité 7] n’a pas comparu et n’était pas représenté bien que régulièrement assigné.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] et [Localité 7], défendeur, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution : Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L’article R 512-2 du même code prévoit que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, sans qu’il soit exigé que la créance soit certaine ni même sérieusement contestable ou exigible.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution dans le cadre de l’octroi d’une mesure conservatoire d’apprécier la liquidité d’une créance ni son quantum mais de constater une apparence de créance fondée en son principe dans les termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est admis qu’une mesure conservatoire soit obtenue pour un terme non échu.
Le juge de l’exécution doit apprécier le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (Civ 2, 28/06/2006 n 04-18 598) ; ce qui peut le conduire à tenir compte de faits, survenus postérieurement à la mesure, qui seraient de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe ou l’existence de menaces sur le recouvrement.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
***
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution, de se prononcer sur la réalité de la créance mais de statuer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance, il ressort des éléments versés aux débats que l’apparence de la créance excipée par M. le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] et [Localité 7], dans sa requête ayant donné lieu à l’ordonnance litigieuse est toujours constituée.
Au regard des éléments produits, force est de constater que les mesures conservatoires peuvent être sollicitées avant même l’envoi d’une proposition de rectification lorsque le vérificateur a connaissance de faits pouvant mettre en péril le recouvrement des créances eu égard à l’importance de la créance provisoirement évaluée et au comportement de la société ; le comptable public pouvant légitimememnt craindre que la créance n’excède les possibilités financières de la société et que cette société ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités.
Il ressort que même si aucun redressement n’a encore été notifié à la société et à plus forte raison, mis en recouvrement, les services fiscaux justifie à ce titre d’une créance paraissant suffisamment fondée en son principe.
Il ressort que la société a modifié son siège social déclaré à [Localité 7] et que l’avis de vérification envoyé le 14/12/2022 a été retourné avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Or, selon une annonce parue au BODACC le 31/12/2022 , il apparaissait que le siège social avait été transféré au domicile personnel du président de la société MOTORSPORT à [Localité 9] et que la modification a été portée sur les statuts enregistrés le 29/12/2022. L’avis de vérification a été renvoyé à M.[Y] président de la société à son domicile à [Localité 10] et mettait en exergue l’absence d’un inventaire des stocks pourtant obligatoire, l’inexactitude du livre de police, des postes comptables faisant état de la TVA déductible inexacts. Divers autres manquements étaient constatés tels que l’absence de contrat ou actes juridiques afférent aux mouvements financiers entre la société et M.[Y], des écritures comptables d’achat d’équipement non détenus réellement, de l’inexactitude de l’actif, des mouvements d’espèces inexacts et incomplets et des produits sans pièce justificative. Les rectifications proposées portaient sur les années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 130 119 euros outre intérêts de retard, la pénalité pour manquement délibéré de l’article 1729 du CGI en qualité de professionnel de la vente de véhicule, M.[Y] ne pouvait ignorer que les opérations étaient soumises à la TVA.
L’avis de vérification du 04/01/2023 à la société et l’adressage de la proposition de rectification permet d’asseoir le principe de la créance du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et [Localité 7] pour un montant de 130 119 euros outre majoration et frais. La créance apparaît suffisamment fondée en son principe.
Par ailleurs, la créance apparaissait menacée en son recouvrement compte tenu de l’ absence de bien immobilier de la société, de l’absence de garantie de substitution proposée par cette dernière et de l’importance de la dette résultant de la fraude fiscale commise.
Les conditions édictées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont toujours remplies à ce jour.
Les conditions énoncées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la SAS RS MOTORSPORT des saisies conservatoires susvisées.
Par suite, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts injustifiée de la part de la société MOTORSPORT au regard du maintien des mesures conservatoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS RS MOTORSPORT, partie perdante, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile comprenant les frais de la saisie conservatoire et engendrés par celle-ci. Elle conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SAS RS MOTORSPORT de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées à la demande de M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 8] et de [Localité 7] en date du 27/09/2023 pour un montant provisoire de créance fiscale de 130 619,00 euros,
REJETTE le surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS RS MOTORSPORT aux entiers dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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