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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 21 mai 2025, n° 25/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me SALABERT (K0083)
Me BERNARD (R0211)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/00896
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Mars 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ISL DEVELOPPEMENT (RCS de [Localité 6] n°431 370 451)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0083
DÉFENDERESSE
S.C.I. TERTRE NORVINS (RCS de [Localité 5] n°443 785 761)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître François-charles BERNARD de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0211
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 25/00896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
Le 21 mai 2025, le présent jugement en rectification d’erreur matérielle est mis à disposition.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2025 le tribunal a rendu le jugement suivant :
« Rejette les demandes de la société TERTRE NORVINS de résolution du contrat de bail et de déchéance du droit à indemnité d’éviction de la société ISL DEVELOPPEMENT ;
Fixe l’indemnité d’éviction due par la société TERTRE NORVINS à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 752 237,05 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
• trouble commercial 10 938,00 euros
• frais de déménagement 4 000,00 euroseuros
• frais administratifs 1 000,00 euros
• frais de licenciement 55 038,05 euros
Condamne la société TERTRE NORVINS à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT l’indemnité d’éviction ainsi fixée de 752 237,05 euros (sept cent cinquante deux mille deux cent trente sept euros et cinq centimes) ;
Rejette la demande de la société TERTRE NORVINS d’ordonner la réinstallation de la société ISL DEVELOPPEMENT dans le délai d’un an à compter du jugement avec consignation de la somme fixée à titre d’indemnité de réinstallation ;
Rejette la demande de la société TERTRE NORVINS de fixation de l’indemnité d’éviction en valeur droit au bail à la somme de 100 020 euros ;
Fixe l’indemnité d’occupation annuelle au 1er octobre 2019 à la somme de 41 570,10 euros ;
Condamne la société ISL DEVELOPPEMENT à payer à la société TERTRE NORVINS une indemnité d’occupation de 83 254,09 euros (quatre vingt trois mille deux cent cinquante quatre euros et neuf centimes), outre les charges et taxes prévues au bail échu, au titre de la période du1er octobre 2019 au 1er octobre 2021 ;
Rejette la demande de la société ISL DEVELOPPEMENT de condamnation de la société TERTRE NORVINS à lui payer la somme de 24 310 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en remboursement du trop-perçu versé entre le 1er octobre 2019 et le 1er octobre 2021;
Condamne la société TERTRE NORVINS aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de la société SALABERT & BESSE, avocats.;
Condamne la société TERTRE NORVINS à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT la somme de 6 000 euros (six mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société TERTRE NORVINS de condamnation de la société ISL DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par requête en rectification d’erreur matérielle de leur avocat reçue au greffe le 31 mars 2025, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, la société ISL DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
«- Rectifier en page 17 le jugement rendu le 27 Mars 2025 afin d’indiquer que :
«l’indemnité d’éviction principale doit être fixée ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
— frais de remploi 68 126,10 euros
— trouble commercial 10 938,00 euros
— frais de déménagement 4 000,00 euros
— frais administratifs 1 000,00 euros
— frais de licenciement 55 038,05 euros
— soit une indemnité totale de 820 363,15 euros.
— Rectifier en pages 21 et 22 le jugement rendu le 27 Mars 2025 afin d’indiquer :
« Fixe l’indemnité d’éviction due par la société TERTRE NORVINS à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 820 363,15 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
— frais de remploi 68 126,10 euros
— trouble commercial 10 938,00 euros
— frais de déménagement 4 000,00 euroseuros
— frais administratifs 1 000,00 euros
— frais de licenciement 55 038,05 euros
Condamne la société TERTRE NORVINS à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT l’indemnité d’éviction ainsi fixée de 820 363,15 euros (huit cent vingt mille trois cent soixante trois euros et quinze centimes (…) »
— dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. »
Aux termes de ses observations et au visa de l’article 462 du code de procédure civile, la société TERTRE NORVINS demande au tribunal de débouter la société ISL DEVELOPPEMENT de sa demande de rectification d’erreur matérielle au motif qu’il n’y a aucune contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement.
Décision du 21 Mai 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 25/00896 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYK
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, à la lecture du jugement du 27 mars 2025 il apparaît une omission dès lors que les frais de remploi, que le tribunal a fixé à la somme de 68 126,10 euros (cf page 15 du jugement) ont été omis de la fixation de l’indemnité d’éviction totale et du montant de la condamnation mise à la charge de la société TERTRE NORVINS (cf pages 17 et 18 des motifs du jugement et pages 21 et 22 du dispositif du jugement).
Il s’agit là d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier selon les termes du dispositif.
Les dépens seront pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement rendu le 27 mars 2025 (n°RG 20/08100) dans le litige qui oppose la société ISL DEVELOPPEMENT et la société TERTRE NORVINS est rectifié de la façon suivante :
— page 17 du jugement, dans les motifs, le paragraphe suivant :
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemité d’éviction doit être fixée ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
• trouble commercial 10 938,00 euros
• frais de déménagement 4 000,00 euros
• frais administratifs 1 000,00 euros
• frais de licenciement 55 038,05 euros
soit une indemnité totale de 752 237,05 euros. »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemité d’éviction doit être fixée ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
• frais de remploi 68 126,10 euros
• trouble commercial 10 938,00 euros
• frais de déménagement 4 000,00 euros
• frais administratifs 1 000,00 euros
• frais de licenciement 55 038,05 euros
soit une indemnité totale de 820 363,15 euros. » ;
— page 18 du jugement, dans les motifs, le paragraphe suivant :
« La société TERTRE NORVINS sera condamnée à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT la somme de 752 237,05 euros au titre de l’indemnité d’éviction. »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« La société TERTRE NORVINS sera condamnée à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT la somme de 820 363,15 euros au titre de l’indemnité d’éviction. » ;
— page 21 du jugement, dans le dispositif, le paragraphe suivant :
« Fixe l’indemité d’éviction due par la société TERTRE NORVINS à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 752 237,05 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
• trouble commercial 10 938,00 euros
• frais de déménagement 4 000,00 euros
• frais administratifs 1 000,00 euros
• frais de licenciement 55 038,05 euros »
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Fixe l’indemité d’éviction due par la société TERTRE NORVINS à la société ISL DEVELOPPEMENT à la somme de 820 363,15 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— indemnité principale 681 261,00 euros
— indemnités accessoires
• frais de remploi 68 126,10 euros
• trouble commercial 10 938,00 euros
• frais de déménagement 4 000,00 euros
• frais administratifs 1 000,00 euros
• frais de licenciement 55 038,05 euros ; » ;
— page 22 du jugement, dans les motifs, le paragraphe suivant :
« Condamne la société TERTRE NORVINS à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT l’indemnité d’éviction ainsi fixée de 752 237,05 euros (sept cent cinquante deux mille deux cent trente sept euros et cinq centimes) ; »,
est remplacé par le paragraphe suivant :
« Condamne la société TERTRE NORVINS à payer à la société ISL DEVELOPPEMENT l’indemnité d’éviction ainsi fixée de 820 363,15 euros (huit cent vingt mille trois cent soixante trois euros et quinze centimes) ; » ;
Ordonne qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la minute du jugement principal et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor public.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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