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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 août 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04380 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIDU
Minute N°25/00982
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 03 Août 2025
Le 03 Août 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025 à 09h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [R], à 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [H] [R]
né le 26 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [H] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet
*
En l’espèce,
Sur la menace à l’ordre public, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Il ressort des éléments produits par la Préfecture que Monsieur [R] n’a pas de casier judiciaire, qu’il n’a jamais été condamné en France, que la menace à l’ordre public n’est pas visée dans la saisine afin de troisième prolongation, qu’il est fait état d’une garde à vue mais qui n’a pas donné lieu à une poursuite pénale.
Il est par ailleurs fait état d’un incident dans la voiture de police après une présentation au juge des libertés, que Monsieur [R] regrette ses propos, qu’il a insulté le/la juge, mécontent de la décision de prolongation. Monsieur [R] n’a fait l’objet d’aucun autre incident, ni d’isolement, dans un contexte pourtant difficile de privation de liberté dans un centre de rétention toujours rempli quasiment au maximum de sa capacité et dans lequel les retenus n’ont pas d’activités et sont inoccupés 24 heures sur 24, à l’exception des repas.
Il s’en déduit que le comportement de Monsieur [R] ne constitue aucunement une menace réelle, grave ou actuelle à l’ordre public.
Dans ce dossier, une nouvelle relance des autorités algériennes par la préfecture du CALVADOS a été effectuée le 1er août 2025, qu’aucune réponse n’est intervenue depuis le début de la rétention, qu’il est de notoriété publique que les relations France Algérie sont très dégradées.
Il s’en déduit que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance puisse intervenir à bref délai.
Aucun accusé de réception de la demande de la préfecture n’a été adressé et aucun élément ne permet de constater que le dossier de Monsieur [R] est actuellement étudié par les autorités consulaires pour permettre la délivrance d’un laissez-passer. Il n’est donc pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il relève en tout état de cause de l’office du juge judiciaire de vérifier à chaque prolongation s’il existe des perspectives d’éloignement.
S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est depuis peu très grave et amené à être persistant, de sorte que les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont plus caractérisées pour Monsieur [R]. En effet, entre le 14 et le 16 avril 2025, [Localité 5] et [Localité 1] ont procédé à des expulsions mutuelles de vingt-quatre de leurs agents diplomatiques et consulaires (12 de chaque côté).
Ainsi, bien que l’autorité administrative se soit montrée diligente et que la situation ne lui soit pas imputable, le maintien en rétention de l’intéressé ne se justifie plus au regard de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive retour du 16 décembre 2008.
Dès lors, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’apprécier les perspectives d’éloignement de Monsieur [R] ne peut trouver à s’exercer compte tenu des relations diplomatiques, d’autant plus que la préfecture n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que le maintien en rétention soit nécessaire afin de procéder à l’éloignement durant ce temps.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du maintien en rétention de Monsieur [R] et il convient d’ordonner la mainlevée de cette rétention.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Ordonnons la mainlevée de la rétention de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Décision rendue en audience publique le 03 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [H] [R] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 03 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [H] [R] [K] [N]
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