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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal, SOCIETE GENERALE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre civile
Date : 10 Juillet 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/01369 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODKD
Affaire : S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal en exercice
C/ [G] [F] [Y]
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droit de la SOCIETE GENERALEsuivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [G] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Karine ANDRIO, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES AU FOND ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION venant aux droit de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 mars 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 mai 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 10 Juillet 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 10.07.2025
Mentions diverses :
RMEE 12.11.2025
Suivant offre acceptée le 1er mars 2005, la Société générale a consenti à M. [G] [N] [T] un prêt immobilier de 243.500 euros au taux d’intérêt de 3,10 % l’an, variable de plus ou moins un point à chaque date anniversaire du contrat, d’une durée de 180 mois remboursable in fine.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de Sogecap d’un montant initial de 15.000 euros devant être alimenté par des versements mensuels de 950 euros réalisé par l’emprunteur qui a consenti une délégation de créance à la Société Générale.
M. [G] [N] [T] a cessé de procéder aux versements sur le contrat d’assurance-vie nanti en garantie du remboursement du prêt in fine à compter de février 2008 et, par lettre du 12 septembre 2013, la Société Générale l’a mis en demeure de régulariser cette garantie en versant, dans le délai de trente jours, la somme de 59.200 euros correspondant au montant dont le contrat aurait dû être abondé si les échéances avaient été versées.
Cette lettre n’ayant pas été suivie d’effet et M. [G] [N] [T] n’ayant pas remboursé la dernière échéance du prêt in fine le 7 avril 2020, la Société Générale l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 175.461,24 euros par lettre recommandée du 9 juin 2020.
Par acte du 23 mars 2022, la Société Générale a fait assigner M. [G] [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 168.806,78 euros en remboursement du prêt souscrit le 1er mars 2005 avec intérêts au taux de 5,10 % l’an jusqu’à parfait paiement.
M. [G] [N] [T] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident.
Faisant valoir que la Société Générale lui avait cédé le 3 août 2022 un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T], le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion France Titrisation et représentée par son recouvreur, la société Eos France, est volontairement intervenu à l’instance.
Dans ses dernières écritures communiquées le 8 janvier 2024, M. [G] [N] [T] sollicite :
que l’action de la Société Générale, de la société Eos France et du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, soit déclarée irrecevable principalement, pour défaut de droit d’agir et, subsidiairement, pour être prescrite,
à défaut, la condamnation de la Société Générale, de la société Eos France et du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, à produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les éléments suivants :
le contrat de cession de créance du 3 août 2022 en son intégralité,toute information lui permettant de connaître le prix de cession de la créance détenue à son encontre,
en tout état de cause :la condamnation in solidum de la Société Générale, de la société Eos France et du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la Société Générale sur le bien situé [Adresse 5].
Il explique qu’il réside à l’année à [Localité 11] depuis 2013 et que sa mère qui occupe le bien immobilier à [Localité 10] ne lui a pas transmis les lettres qui lui étaient adressées notamment la lettre simple du 18 octobre 2022 l’informant de la cession de la créance résultant du prêt in fine. Il souligne que la Société Générale n’a pas informé le tribunal de cette cession au cours de la procédure alors qu’elle a manifestement perdu toute qualité à agir pour obtenir le recouvrement des sommes dues en vertu du prêt in fine. Il expose que ce n’est qu’en réplique à cette argumentation que la société Eos et le Fonds commun de titrisation Foncred V ont communiqué des conclusions d’incident valant intervention volontaire. Il estime néanmoins que la société Eos et le Fonds commun de titrisation Foncred V doivent prouver qu’ils ont qualité à agir en paiement de la créance en lieu et place de la Société Générale en vertu d’un contrat de cession de créance et d’un mandat de représentation valables. Il fait valoir que cette preuve n’est pas rapportée par un acte incomplet qui ne mentionne pas le prix de cession et qui ne contient pas les annexes. Il ajoute que l’acte par lequel la société France Titrisation désignerait la société Eos France comme chargée du recouvrement des créances cédées a été signé en janvier 2022 bien avant la cession d’août 2022 qui lui est opposée. Il en déduit que la société Eos France ne démontre pas qu’elle a reçu un mandat d’agir en recouvrement de la créance revendiquée à son encontre. Il en déduit que l’action doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il soutient qu’en tout état de cause, l’action est prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation en vertu duquel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il rappelle que le délai de prescription biennal, applicable aux crédits immobiliers, court à compter du dernier incident de paiement non régularisé.
Il relève que le crédit in fine, formant un ensemble contractuel avec le contrat d’assurance-vie, le premier incident de paiement doit être fixé à l’interruption des versements sur ce contrat. Il fait observer qu’il a cessé tout versement depuis l’année 2008 et que la Société Générale l’a mis en demeure de régler la somme de 51.000 euros correspondant aux versements non réalisés. Il fait observer que le contrat de délégation prévoyait que s’il renonçait à l’assurance vie, le délégataire, la Société générale, pourrait prononcer l’exigibilité anticipée de l’obligation garantie et donc du prêt. Il ajoute que, de la même manière, le contrat de prêt prévoyait que le non-respect des engagements pris au titre du contrat d’assurance affecté en garantie au profit de la Société Générale lui permettrait de prononcer la déchéance du terme. Il en déduit que la Société Générale pouvait exiger le remboursement anticipé du prêt à compter de l’interruption du paiement des échéances sur le contrat d’assurance vie, soit l’année 2008, date à compter de laquelle a couru le délai biennal de prescription. Il fait observer que par lettre du 12 septembre 2013, la Société Générale l’a mis en demeure de régulariser les garanties du prêt in fine en versant dans le délai de 30 jours le montant total des mensualités qui auraient dû être payées. Il fait valoir que son analyse a été partagée par la société Crédit Logement qui a refusé sa garantie au motif que les versements mensuels sur le contrat d’assurance vie n’avaient pas été honorées depuis l’année 2008. Il considère donc que le point de départ du délai pour agir en recouvrement ne peut être fixé à la date d’échéance du prêt in fine comme le soutiennent les demandeurs.
Il ajoute, dans l’éventualité d’un rejet des fins de non-recevoir, qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 1699 du code civil, toute pièce de nature à établir le prix de cession pour exercer son droit de retrait dont il est constant qu’il s’applique au cession de créances réalisés au profit de Fonds commun de titrisation.
Dans leurs conclusions d’incident valant intervention volontaire communiquées le 26 juin 2024, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, et le Fonds communs de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, concluent au rejet de l’incident ainsi qu’à la condamnation de M. [G] [N] [T] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que, selon bordereau de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé, dans les termes des articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier, au Fonds Commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion France Titrisation, représenté par son recouvreur, la société Eos France, un portefeuille de créances au nombre desquelles celle détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T].
Ils estiment que l’acte de cession de créances apporte la preuve irréfragable de la cession par la Société Générale de sa créance détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T]. Ils ajoutent que la désignation de la société Eos France en qualité de recouvreur de toutes les créances du Fonds de titrisation Foncred V a une portée générale. Ils relèvent que la qualité à agir du recouvreur n’est pas corrélée à la mention du prix de cession sur l’acte de cession de créances que M. [G] [N] [T] souhaite obtenir pour exercer son droit de retrait. Ils considèrent toutefois que les conditions du retrait de la créance litigieuse ne sont pas réunies car un procès n’a pas été engagé par le demandeur avant la cession de créance pour contester le droit au fond. Ils en déduisent que leur qualité à agir est démontrée et que les pièces dont la production forcée est demandée sont inutiles.
Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé à la date d’échéance du prêt in fine à laquelle le capital était exigible, soit le 7 avril 2020 si bien que l’action introduite par assignation du 23 mars 2022 est recevable. Ils précisent que la clause d’exigibilité anticipée n’était qu’une faculté offerte au prêteur et que le non versement des mensualités sur le contrat d’assurance-vie ne permet pas de faire courir le délai de prescription pour réclamer le paiement du capital qui n’était exigible que le 7 avril 2020.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la qualité à agir de la Société Générale.
La Société Générale a fait assigner M. [G] [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 23 mars 2022 pour obtenir le remboursement du solde du prêt qu’elle lui avait consenti le 1er mars 2005.
Faisant valoir que la Société Générale lui avait cédé le 3 août 2022 un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T], le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion France Titrisation et représentée par la société Eos France, son recouvreur, est volontairement intervenu à l’instance.
Le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion France Titrisation et pour recouvreur la société Eos France, précise qu’il vient aux droits de la Société Générale qui n’a donc plus qualité à agir en recouvrement d’une créance qu’elle lui a cédé quelques mois après l’introduction de l’instance, ce qui n’est pas contesté.
Par conséquent, la Société Générale a perdu sa qualité à agir par suite de la cession de la créance intervenue le 3 août 2022 et sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de M. [G] [N] [T].
Sur la qualité à agir de la société Eos France en qualité de recouvreur du Fonds de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation.
Selon l’article L.214-169, V, du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau ; elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ; la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En vertu de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214 -169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il est d’ailleurs constant que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance ou son montant n’y figurent pas.
Ainsi, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme à ce texte, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la société Eos France produit un « acte de cession de créances » visant expressément les articles L. 214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, conclu entre la Société Générale, cédante, et le Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, cessionnaire, daté du 3 août 2022 et signé par les parties.
Est annexé à cet acte de cession un extrait de la liste des créances cédées qui vise le numéro du prêt consenti à M. [G] [N] [T] nommément désigné, ce qui permet de désigner et d’individualiser cette créance comme ayant été cédé par la Société Générale au Fonds commun de titrisation Foncred V.
L’article D.214-227, 4° du code monétaire et financier n’exige pas d’autres mention pour que cette cession de créance soit opposable aux tiers et, notamment au débiteur cédé, et le bordereau produit est en tous points conforme aux dispositions de ce texte si bien qu’il suffit à rapporter la preuve de la cession intervenue au profit du fonds commun de titrisation Foncred V qui a, dès lors, qualité à agir.
Cette qualité à agir n’étant pas subordonnée à la production de l’acte de cession de créance en son entier contenant la liste de l’ensemble des créances cédées détenues à l’encontre de tiers ainsi que le prix de cession global ou individualisé, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du fonds de titrisation Foncred V sera rejetée.
3. Sur la qualité à agir de la société Eos France, recouvreur.
En principe, un groupement dépourvu de personnalité morale est également dépourvue de la capacité d’ester en justice. Par exception cependant, le législateur peut leur attribuer la capacité d’agir en justice dans des cas et selon des modalités déterminés.
Ainsi, si l’article L. 214-180 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de titrisation est un organisme constitué sous la forme d’une copropriété qui n’a pas la personnalité morale, l’article L. 214-183 du même code énonce que la société de gestion du fonds le représente à l’égard des tiers à toute action en justice.
Dès lors, un fonds commun de titrisation, bien que dépourvu de personnalité morale, peut, par l’effet de la loi, agir en justice représenté par sa société de gestion.
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier ajoute qu’à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
L’alinéa 6 de ce texte précise que dans tous les cas où, tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Foncred V est représenté par sa société de gestion, la société France Titrisation qui, au terme d’une lettre du 17 janvier 2022, a confié à la société Eos France, en application de l’article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, le recouvrement amiable et judiciaire de toutes les créances cédés au fonds commun de titrisation Foncred V.
Il s’agit d’un mandat général confiant à une entité tierce, la société Eos France, le recouvrement de tout élément d’actif qui, en vertu de la loi, a donc qualité à représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial pour chaque créance cédée.
Or, la convention conclue par le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par sa société de gestion, la société France Titrisation, pour confier à la société Eos France notamment le recouvrement judiciaire de toutes les créances cédées est antérieure à la cession le 3 août 2022 par le Société Générale d’un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T].
Il s’ensuit que la société Eos France justifie que le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par sa société de gestion, la société France Titrisation, lui a confié le recouvrement de toutes ses créances si bien qu’elle a qualité pour le représenter en justice sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne un mandat spécial conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
En définitive, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France titrisation, et représenté par son recouvreur la société Eos France, sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au terme de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est acquis que ce délai de prescription biennal est applicable au crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur et qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Il s’ensuit que c’est donc la date d’exigibilité du prêt qui constitue le point de départ du délai de prescription et, dès lors, dans le cas d’un prêt in fine, le terme à laquelle le capital est exigible ou la date de déchéance du terme si elle est antérieure.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 1er mars 2005, la Société générale a consenti à M. [G] [N] [T] un prêt immobilier « Optis » de 243.500 euros au taux d’intérêt de 3,10 % l’an, variable de plus ou moins un point à chaque date anniversaire du contrat, d’une durée de 180 mois remboursable in fine le 7 avril 2020.
Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de Sogecap d’un montant initial de 15.000 euros devant être alimenté par des versements mensuels de 950 euros réalisé par l’emprunteur qui a consenti une délégation de créance à la Société Générale.
Le contrat de prêt prévoyait, dans son article 11, que la Société Générale pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus et non payés notamment, pour les prêts Optis, en cas de non-respect par l’emprunteur ou le tiers garant des engagements pris au titre du contrat d’assurance affecté en garantie, notamment en cas de suspension ou d’interruption pour quelque motif que ce soit des versements prévus auxdits contrats.
Cette clause ajoute que, dans ce cas, « la Société Générale notifiera à l’emprunteur […], par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente cause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt. La Société Générale n’aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l’exigibilité prononcée. »
M. [G] [N] [T] a cessé de procéder aux versements sur le contrat d’assurance-vie nanti en garantie du remboursement du prêt in fine à compter de février 2008 et, par lettre du 12 septembre 2013, la Société Générale l’a mis en demeure de régulariser cette garantie en versant, dans le délai de trente jours, la somme de 59.200 euros correspondant au montant dont le contrat aurait dû être abondé si les échéances mensuelles avaient été versées.
L’emprunteur soutient que les deux contrats de prêt et d’assurance-vie étant interdépendants, le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au mois de février 2008 correspondant à l’interruption du paiement des mensualités devant être versés sur le contrat d’assurance vie nanti pour garantir le remboursement du prêt.
Toutefois, l’interdépendance de deux contrats participant à une opération d’ensemble a pour conséquence que la résiliation de l’un emporte par voie de conséquence la caducité de l’autre dont l’exécution est rendue impossible.
Or, le contrat d’assurance-vie était seulement donné en garantie de remboursement du prêt, lequel pouvait être exécuté à son terme par le remboursement de la dernière échéance indépendamment de l’interruption du paiement des échéances mensuelles prévues par l’assurance.
M. [G] [N] [T] n’a pas exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie qui a été alimenté durant les premières années et la Société Générale n’a pas exercé sa faculté de prononcer la déchéance du terme du prêt.
La déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les sommes dues en vertu du contrat de prêt n’avait pas de caractère automatique mais était subordonnée à une mise en demeure préalable de l’établissement prêteur impartissant un délai à l’emprunteur pour s’exécuter en l’avisant qu’à défaut, la clause résolutoire soit acquise.
Tel n’est pas le cas en l’espèce car les mises en demeure de payer adressées à M. [G] [N] [T] visaient exclusivement les versements mensuels devant abonder le contrat d’assurance-vie sans viser la clause résolutoire prévue au contrat de prêt dont il était une garantie.
Dès lors que le capital du prêt n’était exigible que le 7 avril 2020 et que la Société Générale n’a pas adressé à l’emprunteur de mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de prêt ayant eu pour effet de le rendre exigible avant cette date, l’établissement prêteur ne pouvait agir en paiement du capital avant son terme.
Le terme du prêt in fine le 7 avril 2020 constitue donc le point de départ du délai biennal de prescription qui n’était pas expiré lorsque la Société Générale a fait assigner M. [G] [N] [T] le 23 mars 2022.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera également rejetée.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier financé par le prêt est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du même code prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse de cette production. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
La cession de droits litigieux est donc enserrée dans une convention par laquelle le titulaire d’un droit contesté en justice le transmet à autrui généralement contre le paiement d’un prix.
L’article 1700 du code civil précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il s’ensuit que le retrait peut seulement être invoqué par le défendeur auquel le droit est opposé qui a initié une contestation sur le fond et si le procès était toujours en cours à la date de la cession de créance.
Ainsi, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu’au cours de cette instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond en le niant ou le remettant en cause.
La contestation visée par l’article 1700 du code civil doit donc porter sur l’existence ou le quantum de la créance litigieuse envisagé à travers son objet et non par le lien qu’elle fait naître entre les parties.
Dès lors, les conditions exigées pour permettre le retrait d’un droit litigieux ne sont pas remplies dès lors qu’avait seulement été élevée, à la date de la cession, une fin de non-recevoir (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 Juin 2012).
En l’espèce, à la date de la cession de sa créance au Fonds commun de titrisation Foncred V, la Société Générale avait initié une action en paiement à l’encontre de M. [G] [N] [T] si bien qu’un procès étant en cours et que la première condition à laquelle est subordonné le droit de retrait est remplie.
Toutefois, M. [G] [N] [T], qui se limite à invoquer l’impossibilité matérielle d’exercer le retrait litigieux en l’absence d’individualisation du prix de cession de sa dette par le bordereau, ne s’explique pas sur la contestation par le Fonds de titrisation Foncred V de la réunion des conditions requises pour l’exercice de ce droit.
Avant la cession de la créance, M. [G] [N] [T] avait seulement élevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir et de la prescription.
Or, les fins de non-recevoir impliquant le rejet de la demande sans examen au fond ne remettent pas en cause le principe de la créance.
Dès lors, aucun de ces moyens ne permettait de contester le bien-fondé du droit cédé, entendu comme le droit substantiel qui fait l’objet de la demande, à savoir l’existence d’une créance consistant dans le remboursement du capital d’un prêt in fine déduction faite du montant d’un contrat d’assurance-vie.
Les conditions du retrait litigieux impliquant qu’avant la cession de créance, il y ait un procès mais également une contestation sur le fond du droit par le défendeur, ne sont donc pas réunies.
En conséquence, M. [G] [N] [T] ne démontre pas l’utilité de la production forcée du contrat de cession de créance dans son intégralité et de toute pièce permettant de connaître le prix de cession de la créance détenue à son encontre par la Société Générale au fonds commun de titrisation Foncred V.
Il sera dès lors débouté de sa demande de condamnation sous astreinte des demandeurs à communiquer le contrat de cession de créance dans son intégralité et toute pièce permettant de connaître le prix de cette cession.
Sur les demandes accessoires.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société Générale étant fondée lorsque M. [G] [N] [T] a formé l’incident, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 h 00 et le conseil de M. [G] [N] [T] sera invité à notifier ses conclusions en défense au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARONS l’action de la Société Générale irrecevable pour défaut de qualité à agir par suite de la cession de sa créance détenue à l’encontre de M. [G] [N] [T] au fonds commun de titrisation Foncred V ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation, et représenté par la société Eos France ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France pour représenter le fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTONS M. [G] [N] [T] de sa demande de production du contrat de cession de créance dans son intégralité et toute pièce permettant de connaître le prix de cession ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens de l’incident en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil de M. [G] [N] [T] à notifier ses conclusions en défense au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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