Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 22/01369
TJ Nice 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    La cour a constaté que la Société Générale a effectivement cédé sa créance, la rendant irrecevable à agir contre M. [G] [N] [T].

  • Accepté
    Qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation

    La cour a jugé que la société Eos France a bien qualité à agir en tant que recouvreur du Fonds Commun de Titrisation, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré, car l'action a été introduite dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Communication de pièces

    La cour a jugé que M. [G] [N] [T] ne justifie pas de l'utilité de la production des pièces demandées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nice, la Société Générale a assigné M. [G] [N] [T] pour le remboursement d'un prêt, mais a cédé sa créance à un Fonds commun de titrisation, représenté par la société Eos France. M. [G] [N] [T] conteste la qualité à agir de la Société Générale et soulève des fins de non-recevoir, notamment la prescription. Le tribunal déclare l'action de la Société Générale irrecevable pour défaut de qualité à agir suite à la cession de créance. En revanche, il rejette les fins de non-recevoir concernant la qualité à agir du Fonds et de la société Eos France, ainsi que la prescription. La demande de M. [G] [N] [T] pour obtenir des documents relatifs à la cession est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/01369
Numéro(s) : 22/01369
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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