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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. L' EQUITE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03314 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU64
MINUTE n° : 2025/ 411
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M], domicilié : chez Service d’imagerie médicale, Clinique [4] – [Adresse 5]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/07/2025, puis prorogée au 20/08/2025 et 17/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel GARRY
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
Me Jean-michel GARRY
Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] se plaignant des conséquences dommageables sur son état de santé, suite à la réalisation d’un acte médical réalisé par le Docteur [C] [M] qu’il estime fautif (retard de diagnostic), par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan du 15 novembre 2023, le Professeur [E] a été désigné en qualité d’expert, afin de l’examiner, en vue de rapporter les éléments techniques permettant la résolution de la situation litigieuse existante entre patient et praticien.
Par ordonnance de changement d’expert du 12 février 2024, le Docteur [G] a été désigné en remplacement du Professeur [E], précédemment désigné. Il s’est adjoint d’un sapiteur neurologue, le Professeur [P] et ont déposé le rapport le 7 février 2025.
Par actes du 4, 7 et 22 avril 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [I] [L] a assigné le Docteur [C] [M], la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) et la CPAM du VAR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en vue d’obtenir la condamnation in solidum du Docteur [C] [M] et son assureur, la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) au paiement des sommes de 400.000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, de 2.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, le Docteur [C] [M] et L’EQUITE ne sont pas opposés au versement de la somme de 100.000 euros et ont sollicité le rejet de toute demande plus ample ou contraire ainsi que le rejet des demandes formulées par la CPAM du Var. Il est sollicité en outre, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la CPAM du Var a sollicité la condamnation in solidum du Docteur [C] [M] et son assureur, la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) au paiement des sommes de 250.739,70 euros à titre de provision à valoir sur sa réclamation, de 1.212 euros en application de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première demande. Il est sollicité en outre, leur condamnation in solidum aux dépens, et à titre subsidiaire, celle du demandeur, distrait au profit de la SELARL GARRY & Associés.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il se déduit de ce texte qu’il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [C] [M], radiologue, a réalisé le 1er décembre 2017, une IRM médullaire sur Monsieur [I] [L] dans un contexte du syndrome des pieds brulants, suite à sa chute d’une échelle survenu au mois de juillet 2017. Le Docteur [C] [M] n’a pas relevé d’anomalie particulière.
Monsieur [I] [L] a consulté un neurologue, le Docteur [X] [K] le 23 mars 2018, en raison de la persistance d’une douleur au niveau des pieds étendue aux genoux, qui a conclu à « une possible atteinte des petites fibres », suggérant une IRM cérébrale.
Au vu du dossier médial de Monsieur [I] [L], cette IRM cérébrale a été réalisée par le Docteur [C] [M] le 24 avril 2018, qui a conclu à une « absence d’anomalie significative ».
Suivant dossier des urgences du 15 février 2019, Monsieur [I] [L] a été admis au service des urgences de l’hôpital de [6] pour un motif de déficit sensitif ou moteur. Le Docteur [N] [U] a constaté, suite à la réalisation d’examens médicaux, une lésion intra-médullaire de T6 à T11, aspécifique, se réhaussant peur après injection de gadolinium et un aspect compatible avec une lésion ischémique récente. Il a conclu à une paraplégie sur suspicion d’ischémie médullaire.
Aux termes du rapport d’expertise judicaire établi le 7 février 2025, les Docteur [G] et le Professeur [P] ont conclu à un retard de traitement lié au défaut de diagnostic sur l’IRM médullaire initiale réalisé le 1er décembre 2017, correspondant à une errance de diagnostic, caractérisant ainsi la faute du praticien en cause.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 7 février 2025, il a été conclu que Monsieur [I] [L] a subi :
— une gêne temporaire partielle classe I du 01/12/2017 au 14/02/2019,
— une gêne temporaire partielle classe IV du 14 au 15/02/2019,
— une gêne temporaire partielle classe III du 16/02/2019 jusqu’au jour de la consolidation,
— consolidation des blessures : 17/03/2021,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— aide humaine : 2h / jour du 16/02/2019 jusqu’au jour de la consolidation
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 45 %,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— dommage esthétique permanent : 2/7.
Il a par ailleurs été retenu, un préjudice sexuel, d’agrément et une aide humaine viagère ainsi que la nécessité d’un véhicule adapté.
Le Docteur [C] [M], la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] [L] sur le principe mais soutiennent sur la base des observations formulées par le Professeur [A] [S] en sa qualité de conseil technique de l’expert judiciaire, l’existence d’un état antérieur de nature à réduire le taux d’AIPP retenu par ce dernier et étant selon lui à l’origine du préjudice sexuel.
En l’état des observations médicales soulevées par le Professeur [A] [S] (page 2 à 5 du rapport d’expertise judiciaire), l’existence d’un état antérieur ne peut être exclu et l’appréciation du lien de causalité entre les antécédents médicaux de Monsieur [I] [L] et les chefs de préjudices discutés, relevant des pouvoirs du juge du fond, il ne sera pas tenu compte de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique dans l’évaluation du quantum de la part non sérieusement contestable de l’obligation et il est constant s’agissant du préjudice d’agrément, sexuel et la tierce personne viagère que ces postes de préjudice relèvent de d’un examen approfondi du juge du fonds, à l’appui d’éléments complémentaires.
Par conséquent, la fraction non sérieusement contestable du préjudice corporel de Monsieur [I] [L] sera évaluée à la somme de 100.000 euros, à laquelle le Docteur [C] [M] et son assureur, la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) qui ne conteste pas sa garantie à son assuré, seront condamnés in solidum à titre de provision à valoir son entier préjudice.
S’agissant des demandes provisionnelles formulées par la CPAM du Var, elle produit la notification définitive de ses débours, comprenant les frais hospitaliers, les arrérages échus en invalidité, le capital d’invalidité, les frais futurs réalisés, les frais futurs viager et les frais futurs d’appareillage à un taux d’imputabilité à 45 % d’un montant total de 250.739,70 euros.
Or, en l’état des contestations sur le préjudice professionnel en lien direct avec le retard de diagnostic ayant une incidence sur le remboursement des frais d’arrérages échus en invalidité et le capital d’invalidité compris dans la demande et le surplus des frais contestés (sur les dépenses de santé, les indemnités journalières et les frais futurs) necéssitant l’examen approfondi du juge du fond, l’obligation d’indemnisation du Docteur [C] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande.
Le Docteur [C] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Monsieur [I] [L], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’elle n’ait, par ailleurs, à supporter les frais irrépétibles de la CPAM du Var ni l’indemnité demandée sur le fondement de l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où cette dernière succombe à ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [C] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions et demandes reconventionnelles;
CONDAMNONS aux in solidum le Docteur [C] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum le Docteur [C] [M] et la compagnie d’assurances L’EQUITE ASSURANCE (LA MEDICALE) à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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