Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00038 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSZI
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BADIMA, inscrite au RCS de [Localité 13] au n° RCS 413 741 596
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [J] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. MIL AVOCATS & ASSOCIES, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 900 033 218
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [F] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS MIL AVOCATS & ASSOCIES, inscrite au RCS de SAINT-PIERRE sous le n° 900 033 218, ayant son siège social au [Adresse 1], tel que désigné à cette fin par le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS par Jugement du 21 mars 2024.
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître [Localité 9]-ROZE délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée en date du 16 décembre 2021, la SCI BADIMA a donné à bail commercial à la SAS MIL AVOCAT ET ASSOCIES un local situé commerce n°1 et [Adresse 2], à Saint-Pierre, moyennant un loyer de base mensuel de 3 405 euros. Le même jour, Madame [J] [W] a consenti un cautionnement solidaire garantissant le paiement des loyers.
Le 31 janvier 2022, un second bail a été signé, entre les mêmes parties, pour une réserve, située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 380 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, fait assigner le locataire devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de la preneuse et de sa caution au titre des impayés de loyers.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés de Saint-Pierre a ordonné le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, la défenderesse étant une avocate inscrite au barreau de Saint-Pierre.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU MIL AVOCATS & ASSOCIES.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a constaté l’interruption de l’instance et rappelé qu’elle pourra être reprise à l’initiative de la SCI BADIMA, dès qu’elle aura mis en cause la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire désigné par le tribunal judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SCI BADIMA a fait assigner en intervention forcée la SELAS EGIDE.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la jonction des deux procédures était ordonnée.
La SCI BADIMA a conclu en demande, exposant que sa locataire a quitté les lieux le 3 juillet 2023 et resterait redevable d’une somme de 32.884,37 €. Elle se serait engagée à apurer sa dette locative sur 22 mois, mais n’aurait pas respecté son engagement. À ce jour, elle resterait redevable d’une somme de 27.944,86 € selon le solde comptable arrêté le 23 août 2023.
Par ailleurs, Madame [W], caution, aurait consenti à la renonciation aux bénéfices de discussion et de division du règlement de toutes les sommes que pourraient devoir le locataire à son bailleur. Les débiteurs ne l’auraient jamais contestée de sorte qu’elle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Plusieurs mises en demeure de paiement auraient été adressées au locataire, en vain. Des délais de paiement avec échéancier lui auraient été octroyés, mais n’auraient pas été respectés.
La SASU MIL AVOCAT ET ASSOCIÉS et Madame [W] ont conclu en défense et l’affaire a été initialement appelée à l’audience du 30 janvier 2025 pour une mise en délibéré au 20 février 2025.
Toutefois, par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le pouvoir du juge des référés de fixer une créance au passif d’une procédure collective ; la SCI BADIMA à conclure sur le décompte du montant de la caution ; la SAS MIL AVOCATS ET ASSOCIÉS et Madame [W] à verser le jugement de prolongation de la période d’observations ou arrêtant le plan de redressement.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 avril 2025, la SCI BADIMA sollicite de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions les plus amples et ou contraires ;Juger que la SCI BADIMA est bien fondée à réclamer une créance de 26.844,85 euros au principal et des intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer soit le 29 mars 2023 à l’égard de la SAS MIL AVOCATS & ASSOCIÉS et Madame [W],Condamner à titre provisionnel la SAS MIL AVOCATS & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle tire argument de ce que le montant et le quantum de la créance ne seraient pas contestés et soutient l’existence de manœuvres dilatoires qui justifieraient l’octroi de dommage-intérêts. Elle produit une ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2025, sursoyant à statuer sur la contestation de l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la SASU MIL AVOCATS ET ASSOCIÉS.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 mars 2025, la SASU MIL AVOCATS ET ASSOCIÉS et Madame [W] sollicitent la juge des référés de :
Se dire incompétent pour fixer une créance au passif d’une procédure au profit du juge commissaire ;Dire n’y avoir lieu à condamnation de la caution ;Débouter la SCI BADIMA de ses autres demandes.
Elle produit notamment un jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 10 avril 2025 adoptant un plan de redressement et de règlement du passif de la SASU MIL AVOCATS & ASSOCIÉS.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
À l’issue de l’audience du 22 mai 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en demande, notifiées le 16 avril 2025, la SCI BADIMA ne maintient plus de prétention principale au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En effet, celle-ci a abandonné sa précédente demande en fixation d’une somme provisionnelle au passif de la procédure collective de la SASU MIL AVOCATS & ASSOCIÉS ; à savoir, celle qui avait conduit à une réouverture des débats par ordonnance du juge des référés en date du 20 février 2025.
Il n’en a pas été formée de nouvelle à l’audience du 22 mai 2025.
Il n’y a pas lieu à statuer sur l’incompétence du juge des référés à fixer une créance au passif, en l’absence de toute demande en ce sens.
La demanderesse ne forme pas non plus de prétention en condamnation provisionnelle à l’encontre de la caution.
Enfin, même en considérant que la juridiction est saisie de la prétention tendant à « juger que la SCI BADIMA est bien fondée à réclamer une créance de 26.844,85 euros au principal », celle-ci excède l’office du juge des référés et relève du juge du fond. Elle sera donc rejetée.
Succombant, la SCI BADIMA sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence relative à la compétence du juge des référés pour fixer une créance au passif d’une procédure collective ;
DÉBOUTONS la SCI BADIMA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI BADIMA aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS la SCI BADIMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Cantonnement ·
- Report
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Partie
- Désistement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champignon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Bois ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Obligation ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Entrée en vigueur ·
- Date ·
- Juge ·
- Registre ·
- Décret ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
- Caravane ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Libération
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Prêt in fine ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Gestion ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Équité ·
- Professeur ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Santé ·
- Consolidation
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Sûretés ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.