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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 07 Novembre 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILST
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [D], [I], [U], [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Loïc WAROUX, JEX
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Cheyenne COQUEMONT lors de l’audience, Claire CARREEL lors du délibéré
DÉBATS A l’audience publique du 22 septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 07 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Loïc WAROUX, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— non qualifié
— signé par le président et Claire CARREEL, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
— -------------------------------
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG 25/00086 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection, a notamment :
CONDAMNÉ solidairement Madame [Y] [R] et Madame [S] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2 188 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 06 octobre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 834 € à compter du 04 mai 2021 et à compter de la décision pour le surplus ;DIT que Madame [Y] [R] pourrait s’acquitter de cette somme en 12 versements dont 11 mensualités de 182 €, le dernier versement (12ème mensualité) correspondant au solde restant dû, majoré des intérêts et des frais, en plus du loyer courant et des charges, à compter du mois suivant la significaton de la décision ;DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité due au titre de l’arriéré des loyers impayés ou du loyer et des charges courants :- … il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Y] [R] et de tous occupants de son chef… ;
— Madame [Y] [R] serait tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNÉ in solidum Madame [Y] [R] et Madame [S] [P] à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 mai 2021 ;
Ce jugement a été signifié à Madame [P] le 13 décembre 2021.
Poursuivant l’exécution de ce jugement, Monsieur [D] [W] a tenté d’exercer plusieurs mesures d’exécution forcée et a, selon procès-verbal en date du 04 décembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, en son agence sise [Adresse 5], était tenue envers Madame [P] pour obtenir paiement de la somme de 8 412,12 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [P] le 11 décembre 2024.
Par acte en date du 13 janvier 2025, Madame [P] a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire du Mans, section juge de l’exécution, aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [S] [P], représentée par son conseil, sollicite :
À TITRE PRINCIPAL
que la saisie-attribution soit déclarée nulle et de nul effet ;
SUBSIDIAIREMENT
que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
que soit ordonné le cantonnement de la saisie-attribution au montant restant dû qui serait au plus d’un montant principal de 1 196,22 € ;que Monsieur [W] soit sommé de produire un décompte rectifié tenant compte du montant en principal réellement dû, avec un recalcul des intérêts et des frais d’actes ;que soit ordonnée, après cantonnement, la restitution des sommes indument retenues ;que Monsieur [W] soit condamné à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice financier subi du fait d’une retenue abusive d’une somme importante ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
que soit ordonné le report sur deux ans de toute somme restant due par Madame [P] à Monsieur [W] au titre du solde de la créance ;Subsidiairement sur ce point, d’être autorisée à régler la dette subsistante par des mensualités de 50 €pendant 23 mois, le solde le 24ème mois ;que Monsieur [W] soit condamné à lui régler une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, intégrant l’ensemble des frais de la saisie-attribution contestée ;
Elle soutient n’avoir été condamnée solidairement avec sa fille, en sa qualité de caution, qu’à la somme de 2 188 € au titre de loyers et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal, et ne pas être concernée par la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle ajoute que le décompte est encore erroné s’agissant du montant qu’elle doit en principal qui ne correspond pas au dispositif du jugement de condamnation.
Elle affirme par ailleurs que les acomptes versés par sa fille dans le cadre des délais de paiement doivent s’imputer à titre prioritaire sur la dette de loyers impayés, de sorte qu’ils doivent être déduits du montant dû en principal.
Au regard de toutes ces erreurs, elle estime que Monsieur [W] ne justifie pas de sa créance envers elle et sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie au montant qu’elle doit réellement et un recalcul des intérêts à partir du véritable montant en principal, d’où un solde lui revenant.
Elle soutient encore que la saisie était abusive à son égard et en sollicite l’indemnisation compte tenu du préjudice financier subi en raison d’une situation financière difficile.
À titre encore plus subsidiaire, compte tenu de sa situation, elle sollicite le report ou l’échelonnement de la dette sur deux années.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, sollicite :
que la saisie-attribution soit validée ;que Madame [P] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ;que Madame [P] soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il affirme que la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire valablement signifié dans le délai de 6 mois, le dernier décompte au 14 février 2025 faisant ressortir une créance de 8 504,16 €.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de report ou d’échelonnement de la dette, contestant le montant des acomptes d’ores et déjà versés par la débitrice principale. Il ajoute que ces vesements sont trop parcellaires pour envisager d’accorder des délais, d’autant que le titre exécutoire est déjà ancien.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 08 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 11 décembre 2024 et l’assignation aux fins de contestation de ces mesures a été délivrée le 13 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois (le procès-verbal de dénonciation mentionnant un délai de contestation expirant au 13 janvier 2025).
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 13 janvier 2025 à l’étude des commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tier saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 13 janvier 2025.
Madame [P] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en nullité ou en mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exixigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En vertu de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, l’acte devant notamment contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que si une simple erreur dans le montant de la créance n’entraîne pas la nullité du décompte, il doit en revanche être détaillé, juste et vérifiable, son imprécision équivalant à son absence.
En l’espèce, le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître un principal correspondant aux loyers impayés d’un montant de 2 788 €, une somme due au titre de l’indemnité d’occupation s’élevant à 2 870,67 €, l’article 700 à hauteur de 300 €, les intérêts au 03 décembre 2024 pour 2 042,53 €, puis un mois d’intérêts pour 80,43 € et une série de frais d’actes.
Le décompte est donc bien détaillé et vérifiable, d’autant qu’il a permis à Madame [P] de le critiquer poste par poste, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme étant inexistant.
— En revanche, c’est à juste titre que Madame [P] relève que le montant dû en principal est erroné puisqu’il mentionne une somme de 2 788 € alors que le dispositif du jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 19 novembre 2021 a condamné solidairement Madame [R] et Madame [P] au paiement d’une somme de 2 188 €, le tribunal ayant d’ailleurs motivé ce montant en expliquant qu’il fallait déduire 600 € des 2 788 € réclamés au regard d’un versement à l’étude de commissaires de justice à hauteur de 600 €.
De surcroît, les parties s’accordent à dire que Madame [R] a procédé à plusieurs acomptes depuis qu’un échéancier lui a été accordé, pour un total s’élevant à 991,78 €, somme qu’il convient de déduire du montant dû en principal, lequel s’élève par conséquent à : 2 788 – 600 – 991,78 = 1 196,22 €.
— S’agissant de la somme réclamée à hauteur de 2 870,67 € au titre de l’indemnité d’occupation, il est exact que le dispositif du jugement a expressément prévu que Madame [Y] [R] serait tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Cette disposition a été fixée dans l’hypothèse où Madame [R], débitrice principale, ne respecterait pas l’échéancier accordé par le tribunal, auquel cas la clause résolutoire reprendrait son plein effet, l’expulsion pourrait être poursuivie et Madame [R] serait donc tenue au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Il s’en déduit qu’il est tout à fait logique que cette disposition et, par voie de conséquence, cette condamnation ne concernent que Madame [R] puisque la mobilisation de la caution ne peut être recherchée tant qu’il n’existe pas de dette non acquittée par la débitrice principale.
En tout état de cause, le dispositif de la décision est très clair en ce qu’il ne condamne que Madame [R] au paiement éventuel de cette indemnité, et le tribunal statuant comme juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement à la saisie (artcile R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
Cette somme de 2 870,67 € n’est donc pas due par Madame [P].
— La condamnation au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a en revanche été prononcée in solidum et est donc due par Madame [P].
— S’agissant des intérêts, il résulte des éléments qui précèdent qu’ils doivent être recalculés à partir du montant dû en principal par Madame [P], soit 1 196,22 €.
Ainsi et en définitive, si la demande en nullité ou en mainlevée de la saisie-attribution n’apparaît pas justifiée et sera en conséquence rejetée, il convient cependant d’ordonner le cantonnement de l’assiette de la saisie à la somme de 1 196,22 + 300 = 1 496,22 €, outre les intérêts.
Il appartiendra à Monsieur [W] de fournir un nouveau décompte comportant un recalcul des intérêts à partir du montant dû en principal par Madame [P], soit 1 196,22 €.
La mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée pour le surplus, de sorte qu’au regard de la somme saisie-attribuée (5 116,46 €), non seulement Monsieur [W] sera rempli de ses droits, mais il va en outre subsister un excédent revenant à Madame [P].
La demande en restitution de cet excédent est cependant sans objet puisqu’en application des dispositions de l’article R. 121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, étant précisé au demeurant que la décision est également envoyée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire conformément à l’article R. 121-15 du même Code.
Il convient de surcroît de rappeler que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, en dehors de l’acte de saisie et de la dénonciation de l’acte de saisie au débiteur, seuls actes requérant obligatoirement l’intervention d’un commissaire de justice, rien n’oblige le créancier à recourir aux services d’un commissaire de justice pour les formalités nécessaires au paiement.
S’il est exact que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, il ne peut engager des mesures qui excèderaient ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il s’agit d’un principe de modération qui trouve sa traduction concrète dans la mise en œuvre du principe de proportionnalité tel que défini par l’article 51 de la loi du 09 juillet 1991.
Si le créancier décide de solliciter les services d’un commissaire de justice pour l’accomplissement de formalités qui n’exigent pas son concours, les frais correspondant n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier.
En effet, bien qu’ils soient tarifés, ces actes ne sont pas exigés par le Code des procédures civiles d’exécution et leur absence est sans incidence sur la validité de la procédure.
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ILST
À ce titre, le certificat de non contestation rédigé par le commissaire de justice est en réalité un simple courrier adressé au greffe par le commissaire de justice sans qu’un quelconque formalisme soit imposé dans cette hypothèse. Cette démarche ne requiert d’ailleurs pas le concours d’un officier ministériel, de telle sorte que le certificat peut être directement délivré au saisissant sur sa demande sans qu’une requête établie par un mandataire soit nécessaire. Son coût (51,60 €) doit donc être supporté par le créancier lorsque le commissaire de justice en fait usage.
La signification au tiers-saisi de ce certificat n’est aucunement imposée non plus par la loi de 1991 et son décret d’application, puisque le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation, le terme présentation n’impliquant aucun formalisme de signification préalable. Le créancier peut d’ailleurs très bien présenter lui-même au tiers le certificat de non-contestation sans passer par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, de sorte que le coût de cet acte (77,62 €) doit rester à la charge du créancier.
Enfin, la mainlevée quittance au tiers-saisi ne constitue pas non plus une démarche nécessaire puisque la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement du créancier. Il s’agit en réalité d’un simple reçu sans effet juridique pour le tiers saisi et dont le coût (116,28 €) doit être supporté par le créancier.
3°) Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive formulée par Madame [P]
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, même si la saisie a nécessairement entraîné des conséquences financières non négligeables pour Madame [P] du fait de l’indisponibilité d’une somme importante, ce n’est pas pour autant que la saisie a été pratiquée de façon abusive, au regard notamment de l’ancienneté du titre exécutoire (19 novembre 2021), de sorte qu’il ne saurait être reproché à Monsieur [W] de tenter d’obtenir par tous moyens le recouvrement de sa créance.
Par ailleurs, le fait qu’une somme supérieure à ce que Madame [P] devait en réalité ait été saisie résulte davantage en l’espèce d’une erreur et non d’une volonté de nuire, les rapports entre débiteur principal et caution étant toujours complexes à appréhender.
L’abus n’étant pas caractérisé, la demande indemnitaire formulée à ce titre sera rejetée.
4°) Sur la demande subsidiaire tendant au report ou à l’échelonnement de la dette formulée par Madame [S] [P]
Compte tenu de la solution apportée au litige, la demande subsidiaire tendant au report ou à l’échelonnement de la dette sera déclarée sans objet, puisque la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, ce qui exclut la possibilité, pour le juge, d’accorder des délais de paiement s’agissant de cette somme qui, en l’espèce, remplit intégralement Monsieur [W] de ses droits.
Il n’existe donc aucun reliquat dû par Madame [P] qui pourrait faire lobjet d’un report ou d’un échelonnement.
5°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [S] [P] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, en son agence sise [Adresse 5], le 04 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution à la somme de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTS (1 496,22 €), outre les intérêts calculés sur le montant dû en principal tels que fixés par le jugement du tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection du 19 novembre 2021 ;
JUGE qu’il appartiendra à Monsieur [D] [W] de fournir un nouveau décompte comportant un recalcul des intérêts à partir du montant dû en principal par Madame [S] [P], soit MILLE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTS (1 196,22 €) ;
DÉCLARE sans objet la demande en restitution de l’excédent des sommes saisies-attribuées formulée par Madame [S] [P] ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
JUGE que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers-saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers-saisi sera supporté par Monsieur [D] [W] ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande indemnitaire fondée sur l’abus de saisie ;
DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire tendant au report ou à l’échelonnement de la dette formulée par Madame [S] [P] ;
DÉBOUTE Madame [S] [P] et Monsieur [D] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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