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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 févr. 2026, n° 25/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01846 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMLX
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [L] [M], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 23 mars 2021, M. [Q] [G] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] une convention de compte “Eurocompte Pro Initial”.
Mme [D] [G] a signé un engagement de cautionnement solidaire en garantie des engagements souscrits par M. [Q] [G].
M. [Q] [G] exerçant à titre individuel sous l’enseigne “[N] [G]” a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 13 décembre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2024.
Par une assignation du 3 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] a fait assigner Mme [D] [G] devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamner au paiement de sommes dues en sa qualité de caution.
A l’audience en date du 5 décembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] régulièrement représentée, reprend oralement son assignation et demande au juge, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2298 du code civil, de :
— la déclarer recevable,
— condamner Mme [D] [G] à lui payer la somme de 4307.71€ augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0.050% à compter du 18 juin 2025;
— condamner Mme [D] [G] aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ avec intérêts de droit à compter de l’assignation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Mme [D] [G] régulièrement citée par remise de l’exploit à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 20 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en paiement contre la caution :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] se prévaut d’un acte de cautionnement signé le 24 mars 2021. Il doit donc être fait application du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et applicable aux cautionnements signés après cette date.
En vertu de l’article 2288 du code civil ancien, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code ajoute que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, par acte du 24 mars 2021, Mme [D] [G] s’est portée caution solidaire et indivisible de M. [Q] [G] n° siret [XXXXXXXXXX01] en garantie de tous engagements, dans la limite d’un montant de 12 000€ et pour une durée de 5 ans.
L’acte de cautionnement précise que ce montant comprend le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard
Mme [D] [G] a renoncé au bénéfice de discussion.
La Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] verse au débat la déclaration de créances produite au cours de la procédure collective ouverte concernant M. [Q] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024.
Le décompte de créance faisait alors état d’un solde débiteur de compte de 3863.30€ à la date du 13 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2024, Mme [D] [G] a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre de son engagement en principal et intérêts à savoir la somme de 4038.72€.
La Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] a réitéré cette mise en demeure par lettre recommandée du 25 avril 2025 dans les suites de la liquidation judiciaire.
Mme [D] [G] sur laquelle pèse la charge de la preuve des paiements, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
La somme restant due s’élève donc à la date du 17 juin 2025 à 3863.30€, correspondant au solde du compte.
La Caisse de Crédit Mutuel qui n’a pas produit les conditions générales de la convention de compte ouverte par M. [Q] [G] notamment relatives à l’application d’intérêts débiteurs, ne caractérise pas suffisamment sa créance à l’égard de la caution, sur ce point.
Mme [D] [G] sera donc condamnée à payer la somme de 3863.30€ au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 date de la mise en demeure, avec capitalisation de plein droit dès lors qu’ils sont dus pour une année entière, conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [G] étant partie perdante au procès, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [D] [G] sera condamnée à payer la somme de 500€ à la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] la somme de 3863.30€ (trois mille huit cent soixante trois euros trente centimes) au titre de l’acte de caution solidaire pris pour tous engagements de M. [Q] [G] le 24 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025;
ORDONNE la capitalisation de plein droit des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [L] [M] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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