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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTK
==============
Ordonnance du 15 Décembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTK
==============
Etablissement public OPH HABITAT DROUAIS
C/
[D] [M], [T] [G], [Y] [N] [G], [S] [G]
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
OPH HABITAT DROUAIS, dont le siège social est sis 32 avenue JF Kennedy – 28109 DREUX
représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDEURS :
Madame [D] [M], demeurant Caravane 3486TG27, caravane 266GVV75 – IVECO BX681TF, TRAFIC EC726LW, mercedes CV976WS – 28100 DREUX
non comparante
Madame [T] [G], demeurant Caravane 300CSM77 – 28100 DREUX
non comparante
Monsieur [Y] [N] [G], demeurant PARTNER 7314VY22, camion benne BB725DN – 28100 DREUX
non comparant
Monsieur [S] [G], demeurant Caravane AA732LW, caravane 1526XC78 – 28100 DREUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 24 novembre 2025, l’établissement public OPH Habitat Drouais a demandé au président du tribunal judiciaire de Chartres, au visa de l’article 485 du code de procédure civile, de l’autoriser à assigner d’heure à heure Mme [D] [Z], Mme [T] [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G], aux fins d’obtenir l’expulsion de ces derniers suite à l’occupation supposément illicite de parcelles lui appartenant, situées rue Emile Prod’homme à Dreux (28100), cadastrées section BV numéros 0935 et 0939.
Par ordonnance rendue le même jour, l’établissement public OPH Habitat Drouais a été autorisé à assigner d’heure à heure les défendeurs pour l’audience du 1er décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 26 novembre 2025, l’établissement public OPH Habitat Drouais a fait assigner Mme [Z], Mme [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de tous les défendeurs ci-dessus désignés, de leur personne, de leurs biens et animaux et celle de tous les occupants, caravanes et véhicules de leur chef, des parcelles propriété de l’OPH Habitat Drouais, sise à Dreux (28100), rue Emile Prod’homme, cadastrées section BV numéros 0935 et 0939, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par requis, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Dire que l’huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister de la force publique et d’un transporteur équipé d’un camion-grue si besoin est ;
— En outre, l’autoriser et ordonner l’expulsion de toutes les caravanes et de tous les véhicules et personne qui auraient pu pénétrer sur les parcelles susvisées depuis le procès-verbal de constat du 19 novembre 2025
— Condamner les défendeurs, solidairement entre eux, à payer à l’établissement public OPH Habitat Drouais, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs, solidairement entre eux, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais du constat du commissaire de justice du 19 novembre 2025,
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de droit de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— Dire et ordonner exécutoire sur minute l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’établissement public OPH Habitat Drouais, représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [Z], Mme [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des « défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expulsion
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 19 novembre 2025 par Me [U], commissaire de justice, que ce dernier a constaté la présence des plusieurs véhicules, à savoir un camion Iveco immatriculé BX-681-TF, une caravane immatriculée 3486TG27, un véhicule Renault trafic immatriculé EC-726-LW, un véhicule Mercedes immatriculé CV-976-WS et une caravane immatriculée 266GVV75, propriétés de Mme [D] [Z] ; une caravane immatriculée 300CSM77, propriété de Mme [T] [G] : un véhicule Peugeot immatriculé 7314VY22, une caravane sans immatriculation, un véhicule camion benne immatriculé BB-725-DN, propriétés de M. [Y] [N] [G] ; une caravane immatriculée AA-732-LW, une caravane immatriculée GZ-509-PT, une caravane immatriculée 1526XC78, propriétés de M. [S] [G] ; et que lesdits véhicules stationnent sans droit ni titre sur le terrain, dont l’établissement public OPH Habitat Drouais justifie de la propriété.
Le procès-verbal relève en outre des branchements illicites sur une borne à incendie ainsi que sur le coffret électrique présent sur l’une des parcelles voisines.
Dès lors, il apparaît que ces branchements constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous, que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation et qu’elle cause des nuisances aux riverains.
Ces faits constituent ainsi une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [Z], Mme [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] de libérer le terrain situé rue Emile Prod’homme à Dreux (28100), cadastré section BV numéros 0935 et 0939, de leur personne, de leurs biens et animaux et celle de tous les occupants, caravanes et véhicules, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par personne jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z], Mme [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2025 par Me [U], commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’établissement public OPH Habitat Drouais les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [Z], Mme [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre par Mme [D] [Z], Mme [T] [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] et par tout occupant de leur chef, du terrain situé rue Emile Prod’homme à Dreux (28100), cadastré section BV numéros 0935 et 0939, appartenant à l’établissement public OPH Habitat Drouais ;
DISONS que Mme [D] [Z], Mme [T] [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] et tous occupants de leur chef devront quitter le terrain situé rue Emile Prod’homme à Dreux (28100), cadastré section BV numéros 0935 et 0939 ; dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire dans ce délai de 24 heures, leur expulsion et celle de tous occupants desdites parcelles, ainsi que celle de tous véhicules, caravanes, objets et animaux, avec l’assistance de la force publique et d’un transporteur équipé d’un camion-grue, et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par personne jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS in solidum Mme [D] [Z], Mme [T] [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’établissement public OPH Habitat Drouais la somme de 2 000 euros ;
DÉBOUTONS l’établissement public OPH Habitat Drouais du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS in solidum Mme [D] [Z], Mme [T] [G], M. [Y] [N] [G] et M. [S] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2025 par Me [U], commissaire de justice ;
ORDONNONS l’exécution de la présente décision sur minute ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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