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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 22/00745 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E22I
=============
[H] [O] [P] [R] épouse [N]
C/
[B] [E] [Z] [I] [F] [N]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Peggy MORAN de la SELARL [8]
Me Anne LE ROY
1 ccc Madame [H] [R] (LR-AR)
1 ccc M [B] [N] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[H] [O] [P] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-00513 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[B] [E] [Z] [I] [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7].
Représenté par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Anne BARON ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 27 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [B] [N] et Mme [H] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [E] [Z] [I] [F] [N], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (44),
et de
Mme [H] [O] [P] [R], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (50),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [N] et de Mme [H] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 mars 2022 ;
DEBOUTE Mme [H] [R] de sa demande d’usage du nom de M. [B] [N] à l’issue du prononcé du divorce et jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [N] et Mme [H] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE M. [B] [N] à verser à Mme [H] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5 000 euros ;
CONSTATE que M. [B] [N] et Mme [H] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [R] ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite de M. [B] [N] s’exercera au domicile de Mme [M] [R], en sa présence, les samedis des semaines impaires, de 14 heures à 17 heures ;
DIT que Mme [M] [R], tiers de confiance, proposera au père, si elle est indisponible, un créneau de remplacement afin qu’il bénéficie, a minima, d’une rencontre par quinzaine avec ses enfants ;
FIXE à 260 euros, soit 130 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [H] [R] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [B] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 20 juillet 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non prise en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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