Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 23/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03423 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C452342022268 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ET :
DEFENDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 10]
défaillante
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2024,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [N] [X]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Et
Madame [E] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 14] (LOIRET),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 06 janvier 2018 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande relative à la prise en charge des dettes communes,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par Monsieur [N] [X] et Madame [E] [Z],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
JUGE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par Monsieur [N] [X] et Madame [E] [Z],
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
FIXE, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [X] à l’égard des enfants mineurs comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants.
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à hauteur de 50€ par mois et par enfant, soit un total de 100€ par mois,
MAINTIENT à hauteur de 100€ par mois et par enfant mineur, soit un total de 300€ par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [N] [X] versera à Madame [E] [Z], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution sera payable par avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 février 2024,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] ;
RAPPELLE qu’à la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sous condition que le parent l’ayant à sa charge justifie régulièrement de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent, et notamment informe sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et , greffière lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 3
M. [N] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
AFFAIRE : [N] [X] C\ [E] [Z] épouse [X]
N° RÔLE : N° RG 23/03423 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZL
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 3
Mme [E] [Z] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 8]
AFFAIRE : [N] [X] C\ [E] [Z] épouse [X]
N° RÔLE : N° RG 23/03423 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOZL
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame PANNETIER Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Tourisme ·
- Courtage ·
- Indivision ·
- Tva ·
- Réduction d'impôt ·
- Résidence ·
- International ·
- Assurances ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Faute inexcusable ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Ressort
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Victime
- Mutuelle ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Question ·
- Extensions ·
- Garantie ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Société holding ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande
- Habitat ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Décès ·
- Attribution ·
- Mère ·
- Commission
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Cession de créance ·
- Vente forcée ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
- Désistement ·
- Roumanie ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.