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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NMB
AFFAIRE
[G] [S], [U] [S]
C/
[C] [R], [D] [P] [J], épouse [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIERS POURSUIVANTS :
Madame [G] [S]
[Adresse 4],
département ALBA
ROUMANIE
représentée par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
Monsieur [U] [S]
[Adresse 3],
[Adresse 8]
ROUMANIE
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [D] [P] [J], épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ROUMANIE)
détenue :
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 18 février 2025, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ont fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [C] [R] et Madame [D] [P] [J], épouse [R], situés dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré section AS numéro [Cadastre 2], pour une superficie de 6a 18ca, en l’espèce les lots 3 (pavillon) et 5 (jardinet) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Ce commandement a été publié le 10 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S numéro 21.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 17 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025,Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S], créanciers poursuivants, ont fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [D] [P] [J], épouse [R], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 26 juin 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 9 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle seul les créanciers poursuivants ont comparu, représentés par leur conseil. Les débiteurs n’ont pas comparu.
Le créancier poursuivant représenté par son conseil sollicite du juge de l’exécution de constater intégralement réglée par le virement 43.792,42 euros, la créance découlant d’un titre exécutoire, le jugement commercial définitif n°4987/2011, reconnu sur le territoire français par la minute 14/05 du dossier n°RG 14/262, rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre et juger la saisie immobilière sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [P] [J], épouse [R] n’ont fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant leur non-comparution, alors que l’assignation leur a régulièrement été délivrée à personne.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, les causes du commandement ayant été réglées.
Aucune défense au fond n’ayant été présentée, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 février 2025, et publié le 10 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S numéro 21.
En application de l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] attestent du règlement de la créance en principal mais ne justifie d’aucune convention avec les débiteur concernant les frais de procédure, lesquels seront donc mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] et dit que ce désistement est parfait ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 février 2025, et publié le 10 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 9], volume 2025 S numéro 21 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie ACQUERE ce toque
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