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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 23/05432 – N° Portalis DB22-W-B7H-RROV
Code NAC : 58E
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [M] [A] [U]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (37),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [J] [K] [V] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (92),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat plaidant au barreau de ROUEN et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 4],
Demandeur à l’incident : représenté par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [R] [B] veuve [C],
demeurant [Adresse 5],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Frédérique THUILLEZ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES pour le numéro de sociétaire 0265308, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 775 715 683 dont le siège social est situé [Adresse 8] et prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Dominique RAYNARD de la SCPA COURTEAUD PELLISSIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 mars 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025 prorogé au 27 Juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Localité 7] (78) acquise par acte du 26 août 2016 auprès de M. [C] et de Mme [B] épouse [C].
Cette maison d’habitation comporte une extension réalisée en 1994 et sur laquelle est intervenu M.[F] en qualité d’architecte.
M. et Mme [U] déplorent des désordres subis par leur maison selon eux à la suite de fortes pluies le 12 juin 2018 sous la forme de fissures qui se sont aggravées en raison de la sécheresse survenue fin 2018.
L’épisode d’inondation a été classé catastrophe naturelle par arrêté du
23 juillet 2018.
Leur assureur, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, a missionné le cabinet ELEX en tant qu’expert, puis dénié sa garantie sur le base du rapport d’expertise. A la suite de l’arrêté de catastrophe naturelle sécheresses du 17 septembre 2019, une nouvelle expertise a été confiée au Cabinet CERUTTI qui a déposé son rapport le 22 avril 2021.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2021, M. [E] a été désigné en tant qu’expert judiciaire. La société MUTUELLE DE POITIERS a, par acte du
20 septembre 2022, fait assigner M. [F] et Mme [C] en ordonnance commune, demande dont elle a été déboutée par ordonnance de référé du 10 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2023.
Par acte en date du 5 septembre 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en garantie et paiement de la somme de 236.420 euros suite aux désordres subis par leur maison d’habitation.
Par acte du 25 janvier 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée M. [F] et Mme [B] veuve [C] afin de demander leur garantie compte tenu de malfaçons affectant l’extension.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, M. [F] a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevables la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en toutes ses demandes, fins et conclusions comme prescrites et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 5 mars 2025, Mme [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 du code de procédure civile et 1648 du code civil
Vu les pièces versées aux débats dont
Le rapport d‘expertise du 03 aout 2023 de Monsieur [E]
L’attestation du 25 novembre 2022 de l’assureur ALLIANZ
L’ordonnance de référé du tribunal judicaire de Versailles du 10 janvier 2023
— RECEVOIR Madame [R] [B] veule [C] en ses conclusions d’incident
— DECLARER irrecevable l’action en garantie dirigé par LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES comme étant prescrite et pour défaut d’intérêt à agir – CONDAMNER LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mars 2025, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [I] [F] et Madame [R] [B] veuve [C] devant le Tribunal,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’examen des fins de non-recevoir ne serait pas renvoyé devant le Tribunal,
— Déclarer Monsieur [I] [F] et Madame [R] [B] veuve [C] mal fondés en leurs incidents,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [R] [B] veuve [C] à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [R] [B] veuve [C] aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés par Maître Armelle DE CARNE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme [U] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [F] fait valoir que :
— il est intervenu en tant qu’architecte suivant mission d’avril 1993 au profit de M.et Mme [C] dont M.et Mme [U] ont acheté depuis le pavillon ;
— la réception des travaux, portant sur la seule extension, est effective depuis le 14 juin 1994 ;
— ce n’est qu’au moment du premier épisode de catastrophe naturelle en 2018 que la Mutuelle de Poitiers a été saisie par déclaration du 18 janvier 2019 ;
— il a été mis hors de cause par ordonnance de référé du 10 janvier 2023 confirmant la prescription de l’action ;
— la faute dolosive ne peut pas être retenue à l’égard de l’architecte.
Mme [B] [C] s’associe à ces arguments et fait en outre valoir que les consorts [C] n’ont eu à déplorer aucun sinistre dans les 10 ans précédant la vente de leur pavillon en 2016. Elle ajoute que l’action en garantie des vices cachés est prescrite dès lors que les désordres ont été déclarés en janvier 2019 de sorte que toute action était prescrite depuis le 20 janvier 2021. Elle souligne qu’à aucun moment de la procédure n’a été soulevée la question de la responsabilité des époux [C] de sorte que se pose également la question de l’intérêt à agir.
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient au visa de l’article 789 du code de procédure civile que la recevabilité de son action en garantie est subordonnée à la seule question de l’intérêt à agir lequel ne peut être discuté. Elle ajoute que la fin de non recevoir soulevée nécessite que soit prélablement tranchée la question de fond relative au fondement juridique de la responsabilité de M.[F] et de Mme [B], leur responsabilité étant au demeurant incontestablement engagée. S’agissant de la prescription en ce qui concerne M.[F], elle fait valoir qu’en cas de faute dolosive le constructeur est contractuellement tenu nonobstant la forclusion décennale.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire :
Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1792-4-1 du même code dispose que toute personne dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après 10 ans à compter de la réception des travaux.
A titre de remarque liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de son assignation en intervention volontaire, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES fait valoir que M. [F] et Mme [B] veuve [C] ont engagé leur responsabilité délictuelle conformément aux article 1240 et suivants du code civil. Elle expose expressément à ce titre que la garantie est rechercée pour avoir fait réaliser des travaux dont la conformité aux règles de l’art a permis la réalisation des dommages, les travaux de l’extension ayant été réalisés au mépris des règles de l’art.
Sont donc bien visés les travaux sur l’extension effectués en 1994.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, son intérêt à agir se déduit de l’éventualité d’une condamnation et de sa prétention à voir M.[F] et Mme [C] condamnés à la garantir d’une telle condamnation.
S’agissant de Mme [C], il est constant que c’est le rapport CERUTTI déposé le 22 avril 2021 qui a soulevé la question d’une malfaçon lors de la réalisation de l’extension. Le délai de prescription ayant été interrompu par l’assignation en ordonnance commune du 22 septembre 2022 et ayant recommencé à courir à compter du 10 janvier 2023, date de l’ordonnance de référé,à supposer que l’existence d’un vice caché soit retenue, il était expiré à la date de l’assignation en intervention forcée du 25 janvier 2024 (1 an et 5 mois entre le 22 avril 2021 et le 20 septembre 2022, 1 an et 15 jours entre le
10 janvier 2023 et le 25 janvier 2024).
En conséquence, à supposer même que la question de savoir si les éventuelles malfaçons affectant les fondations de l’extension constituent un vice caché soit tranchée par l’affirmative, c’est à bon droit que Mme [B] veuve [C] peut opposer la prescription en vertu du délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la fin de non recevoir de Mme [B] veuve [C].
En ce qui concerne M. [F], la question de savoir si sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement d’une faute dolosive pouvant lui être imputée et entraînant une prescription trentenaire est une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence compte tenu de la question de fond posée en ce qui concerne l’éventuelle faute dolosive de M. [F] et de la complexité de l’affaire, il sera renvoyé à la formation de jugement à l’issue de l’instruction ainsi que le permettent les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en ce qui concerne la prescription des demandes formées à l’encontre de M.[F].
La société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [B] veuve [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare prescrite l’action de la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à l’encontre de Mme [B] veuve [C] ;
Ordonne le renvoi à la formation de jugement, à l’issue de la mise en état, de l’examen des fins de non recevoir soulevées par Monsieur [F] ;
Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES aux dépens de l’incident ;
Condamne la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à payer à Mme [B] veuve [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejtette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond de M. [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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