Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/01891 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WX
Jugement du 24 Avril 2025
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
[I] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre [C], avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2015, la société Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à M. [I] [D] et Mme [U] [R] un crédit à la consommation renouvelable de type « Passeport » déblocable en fractions d’un montant minimal de 1.500 euros et maximal de 6.300 euros dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué.
Les parties ont signé un avenant le 25 juin 2022 augmentant le plafond du crédit à 20.000 euros.
Un capital de 5.900 euros a été débloqué le 5 juillet 2022 afin de financer l’achat d’un véhicule automobile, remboursable à un taux débiteur de 3,50 %. Par courrier en date du 1er septembre 2022, l’établissement de crédit informait les débiteurs de l’application d’un taux débiteur de 4,15 % faute pour eux d’avoir communiqué le justificatif d’achat.
Un capital de 10.000 euros a été débloqué le 29 septembre 2022 afin de financer l’achat d’un véhicule automobile, remboursable à un taux débiteur de 3,50 %. Par courrier en date du 1er novembre 2022, l’établissement de crédit informait les débiteurs de l’application d’un taux débiteur de 4,05 % faute pour eux d’avoir communiqué le justificatif d’achat.
Mme [U] [R] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 4 mai 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Crédit Mutuel de [Localité 8] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2023, mis en demeure M. [I] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la société Crédit Mutuel de [Localité 8] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Berthevin venant aux droits de la société Crédit Mutuel de Port [7] a fait assigner M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP et tous les trois ans, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
Afin de permettre aux parties d’y répondre, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 où elle a été retenue.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, 1101 et suivants du Code civil, elle sollicite la condamnation de
M. [I] [D] au paiement des sommes suivantes :
5.300,79 euros au titre du déblocage n°1, en ce compris une indemnité conventionnelle de 381,36 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,550% et assurance à 0,500 % postérieurs au 8 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;9.552,31 euros au titre du déblocage n°2, en ce compris une indemnité conventionnelle de 685,50 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,050% et assurance à 0,500 % postérieurs au 8 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] sollicite la condamnation de M. [I] [D] au paiement des sommes suivantes :
4.936,46 euros au titre du déblocage n°1, en ce compris une indemnité conventionnelle de 381,36 euros, augmentée de l’assurance à 0,500 % postérieurs au 19 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;8.819,60 euros au titre du déblocage n°2, en ce compris une indemnité conventionnelle de 685,50 euros, augmentée de l’assurance à 0,500 % postérieurs au 19 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à venir et jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse, de condamner M. [I] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens avec distraction au profit du cabinet ACTB SELARL d’avocats représenté par [M] [C].
En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, elle indique être d’accord avec celle-ci, à hauteur de 100 euros par mois, et sollicite de dire que l’ensemble des sommes deviendra immédiatement exigible à défaut de règlement du premier terme impayé.
Au soutien de ses demandes, elle précise que seule Mme [U] [R] a déposé un dossier de surendettement, M. [D] devant, en sa qualité de co-emprunteur, poursuivre le remboursement des échéances mais que des échéances sont demeurées impayées et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi d’une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
En réponse aux moyens soulevés d’office, elle soutient que son action n’est pas forclose, que le contrat et son avenant ne sont pas nuls et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience, M. [I] [D] a comparu en personne.
Il reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il propose de verser 100 euros par mois.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 février 2015, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1/ Sur la demande principale en remboursement du déblocage
Sur la qualification du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuelsEn application de l’article L. 312-57 du Code de la consommation, ne peut être qualifié de contrat de crédit renouvelable par fractions un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation. Tel est le cas du crédit Passeport consenti en l’espèce à M. [I] [D].
Conformément à l’article 1315 devenu 1353 du Code civil, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] qui demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel doit donc justifier pour chacun des déblocages le respect des dispositions protectrices du Code de la consommation.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil, que la formation du contrat du 5 février 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation (ancien article L.311-48 du même Code) prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation (ancien article L.311-9), dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, force est de constater que le prêteur ne justifie d’aucune vérification de la solvabilité des emprunteurs lors de la souscription du contrat, le 5 février 2015, et pas davantage de la consultation du FICP.
Si la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] justifie, lors de la signature de l’avenant, le 25 juin 2022, avoir vérifié les revenus du couple, elle ne justifie d’aucun contrôle de leurs charges, à partir notamment de l’élaboration d’une fiche de dialogues. Pourtant, il apparaît que le débiteur avait souscrit d’autres crédits avec sa compagne, dont au moins un auprès de son établissement, tel que cela résulte du courrier du Crédit Mutuel en date du 9 mai 2023 et du tableau de désendettement établi au profit de Madame.
L’établissement de crédit, qui au demeurant ne mentionne aucun déblocage antérieur du crédit souscrit plus de 7 ans auparavant, aurait dû solliciter des pièces justificatives complémentaires relatives aux charges des emprunteurs.
Avant le déblocage du 29 septembre 2022, il n’a pas davantage vérifié la réalité de la solvabilité des emprunteurs, ne vérifiant même pas le maintien de leur ressources, alors qu’à cette date, il ne pouvait ignorer qu’ils devaient d’ores et déjà supporter des mensualités de 115,53 euros suite au déblocage du mois de juin 2022.
Dans ces conditions, la vérification par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales tant lors de la signature du contrat que de son avenant.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant des créancesConformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux d’intérêts légal actuel et des taux contractuels, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la créance au titre du déblocage de 5.900 euros (déblocage n°1),
Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4. 496,26 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [D] (5.900 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1.403,74 euros).
Le prêteur ne justifiant pas être subrogé dans les droits de l’assureur, il ne saurait être bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Il sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [I] [D] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 4.496,26 euros, sans intérêt y compris au taux légal.
Sur la créance au titre du déblocage de 10.000 euros (déblocage n°2),
Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8.030,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [D] (10.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1.969,20 euros).
Le prêteur ne justifiant pas être subrogé dans les droits de l’assureur, il ne saurait être bénéficiaire de l’indemnité d’assurance. Il sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [I] [D] sera condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 8.030,80 euros, sans intérêt y compris au taux légal.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation du débiteur et de l’accord du créancier, il convient d’accorder à M. [I] [D] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par contre, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de distraction des dépens au profit du cabinet ACTB SELARL d’avocats représenté par [M] [C] sera rejetée.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8], au titre du crédit souscrit le 5 février 2015 et de son avenant signé le 25 juin 2022 par M. [I] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8], la somme de 4.496,26 euros (quatre mille quatre-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-six centimes, à titre de restitution des sommes versées en application du 1er déblocage du contrat précité,
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8], la somme de 8.030,80 euros (huit mille trente euros et quatre-vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du 2ème déblocage du contrat précité,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [I] [D] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] venant aux droits de la société Crédit Mutuel de [Localité 8] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens,
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit du cabinet ACTB SELARL d’avocats représenté par [M] [C],
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indemnité
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Rhin ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- République
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tierce personne ·
- Assesseur ·
- Euro ·
- Minute ·
- Rente ·
- Femme ·
- Honoraires
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Interprète
- Finances ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Réserve de propriété ·
- Clause ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Procédure civile ·
- Victime
- Mutuelle ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Question ·
- Extensions ·
- Garantie ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.