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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 juil. 2025, n° 23/02969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Le : 22/07/25
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02969 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJI
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le mardi 22 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C] [V], demeurant [Adresse 3] -
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 3] -
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 juillet 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 22 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02969 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJI
Aux termes d’une requête reçue le 29 mars 2023, Monsieur [M] [C] [V] et Madame [R] [Y] ont fait convoquer la société TUNISAIR de aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer, avec exécution provisoire les sommes suivantes de :
— 500 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € par demandeur soit 300 € en totalité à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol TU 247 reliant [Localité 4] à [Localité 5] le 3octobre 2022 a été retardé de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur l’indemnisation .
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
Décision du 22 juillet 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02969 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTJI
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce:
«que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation».
En considération de ces éléments, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [M] [C] [V] et à Madame [R] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les demandes subséquentes.
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [M] [C] [V] et Madame [R] [Y] de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR condamnée à payer à Monsieur [M] [C] [V] et à Madame [R] [Y] une indemnité de procédure de l’ordre de 200 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Il y a lieu de juger que l’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [C] [V] et à Madame [R] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Déboute Monsieur [M] [C] [V] et Madame [R] [Y] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [M] [C] [V] et à Madame [R] [Y] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 22 juillet 2025.
le greffier le Président
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