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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVO
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01545 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKVO
NAC: 50F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MTBA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL F-CARS 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a acquis le 04 mai 2023 un véhicule de marque MINI auprès de la société F-CARS31.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Monsieur [T] [L] a assigné la société F-CARS31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [T] [L] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société F-CARS31 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [T] [L] puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société F-CARS31 à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la société F-CARS31 à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la société F-CARS31 à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société F-CARS31 aux entiers dépens.
De son côté, la société F-CARS31, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation des formalités nécessaires pour l’obtention du certificat d’immatriculation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [T] [L] verse notamment aux débats :
— le certificat de cession en date du 05 mai 2023 aux termes duquel la société F-CARS31 a cedé le véhicule litigieux à Monsieur [T] [L] ;
— un relevé de compte mentionnant le paiement de 6.000 euros à la société F-CARS31 le 04 mai 2023 ;
— le certicat d’immatriculation provisoire pour la période du 04 mai 2023 au 03 septembre 2023 ;
— un courrier recomandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, mettant en demeure la société F-CARS31 de lui délivrer le certificat d’immatriculation.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de la société F-CARS31 qui ne comparait pas, il convient de constater que la demande de Monsieur [T] [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société F-CARS31 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [T] [L] puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société F-CARS31 de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance
Il convient de constater que Monsieur [T] [L] ne verse aucune pièce permettant d’apprécier et de chiffrer son préjudice de jouissance.
Il convient, dès lors, de constater que sa demande se heurte à une contestation sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande à ce titre.
* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Au regard du temps écoulé depuis l’achat du véhicule et des démarches entreprises par le demandeur, dont celui-ci justifie dans le cadre de la présente procédure, il convient de constater que le préjudice moral qu’il subit du fait de l’inertie de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la société F-CARS31 à verser à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société F-CARS31 sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société F-CARS31 à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [T] [L].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société F-CARS31 à effectuer les formalités nécessaires pour que Monsieur [T] [L] puisse obtenir le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule de marque MINI ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société F-CARS31 de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
CONDAMNONS la société F-CARS31 à payer à Monsieur [T] [L] la somme provisionnelle de 500 euros (CINS CENTS EUROS) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS la société F-CARS31 à verser à Monsieur [T] [L] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société F-CARS31 aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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