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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 5 juin 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/377
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOHL
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 20 mars 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 05 juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [M] [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1974, à [Localité 9],
et
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1977, à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 1] 2017, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 29 avril 2024 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 mai 2024 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [W] [G] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [R] ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande tendant à fixer un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [W] exercé exclusivement à l’amiable ;
ACCORDE à M. [M] [G] un droit de visite sur l’enfant le samedi des semaines paires de 10h00 à 18h00, à défaut de meilleur accord, sauf en cas d’éloignement de l’enfant pour cause de vacances ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONDAMNE M. [M] [G] à payer à Mme [I] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] [G], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance par virement bancaire, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [M] [G], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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