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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 25/51195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51195 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6OKY
N° : 3
Assignation du :
04 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MKF CHARDON LAGACHE S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eva SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – #G0855
DEFENDERESSE
La société JMS666 S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thérèse COHEN, avocat au barreau de PARIS – D840
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Selon acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, la société JMS666 en formation a signé un bail commercial avec la société Mkf Chardon Lagache portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Ce bail a pris effet au 1er août 2021 pour une durée de trois, six neuf années se terminant le 31 juillet 2030. Le loyer a été fixé à la somme de 54.400 € annuels hors taxes et hors charges payable trimestriellement et à l’avance.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, un commandement de payer une somme de 30.089,20 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré au preneur.
Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois.
Par exploit de commissaire de justice du 4 février 2025, la société Mkf Chardon Lagache a assigné la société JMS666 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L441-10 II du code de commerce
Vu le commandement de payer et de faire visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2024
— constater la résiliation au 24 octobre 2024 du bail commercial signé entre les sociétés MKF Chardon Lagache et JMS666 et portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 7]
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société JMS666 et de tous occupants de son chef, des locaux appartenant à la société MKF Chardon Lagache et situés au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 7] avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire
— condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme provisionnelle de 35.218,40 € € correspondant aux loyers et provisions sur charges relatifs aux locaux commerciaux jusqu’au mois de décembre 2024 inclus assortie des intérêts de retard au taux de 13,4% à compter du 5 avril 2024
— condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme provisionnelle de 3.521 € correspondant à la clause pénale prévue par le contrat de bail
— condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 13.041 € à compter du 24 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux
— condamner la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des éventuelles saisies conservatoires pratiquées »
La société JMS666 a constitué avocat et comparu à l’audience du 10 mars 2025.
A cette audience, les deux parties demandent oralement au juge des référés d’entériner leur accord sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 30 mois, sur le montant de l’arriéré de loyers et charges sur l’indemnité d’occupation.
La demanderesse précise renoncer à ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts contractuels.
Les parties précisent que chacune conservera ses frais irrépétibles et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Par ailleurs, le bail du 30 juillet 2021 à effet du 1er août 2021 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La société JMS666 ne conteste pas la régularité du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement mentionne le délai d’un mois pour régler les causes qui y sont contenues, à savoir notamment de payer la somme en principal de 30.089,20 euros, selon décompte arrêté en septembre 2024. Il reproduit la clause résolutoire stipulée au contrat et reprend par ailleurs les dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant au preneur d’en contester éventuellement les causes.
Il ressort du décompte versé aux débats que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai d’un mois, ce qui n’est en outre pas contesté par la défenderesse.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Cependant, la bailleresse et la locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte actualisé au 5 mars 2025 versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 42.291,32 euros, 1er trimestre 2025 inclus.
La société JMS666, qui ne conteste pas devoir cette somme, sera condamnée à son paiement.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La société JMS666 sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé en tant que de besoin conformément à l’accord des parties formulé à l’audience sur ce point, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement sur 30 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, la demande de délais de paiement sur trente mois sera donc accueillie, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société JMS666 qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire, et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la la clause pénale et sur les intérêts contractuels
Il y a lieu de constater que conformément à l’accord des parties, la société MKF Chardon Lagache renonce à sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ainsi qu’à celle au titre des intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, chaque partie ayant renoncé à sa demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 30 juillet 2021 à effet du 1er août 2021 sont réunies ;
Condamnons la société JMS666 à payer à la société MKF Chardon Lagache la somme de 42.291,32 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, taxes et accessoires, terme du 1er trimestre 2025 inclus, arrêté au 5 mars 2025 ;
Autorisons la société JMS666 à s’acquitter de cette somme en 30 mensualités de même montant, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyer et charges courants ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société JMS666 se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société JMS666 et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire mais sans astreinte ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que la société JMS666 sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société MKF Chardon Lagache une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer réactualisé, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles, conformément à leur accord formulé à l’audience ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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