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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7YX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
La société d’économie mixte ELOGIE-SIEMP, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7YX
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ELOGIE-SIEMP a donné à bail à M. [V] [Y] un appartement situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à M. [V] [Y] une sommation de payer la somme principale de 2.609,29 € au titre des loyers et charges impayés.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [V] [Y] le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la S.A. ELOGIE-SIEMP a assigné M. [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [V] [Y],
— fixer, à compter de la date de la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant résultant du contrat résilié majoré des charges et condamner M. [V] [Y] au paiement des sommes dues de ce chef, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner M. [V] [Y] au paiement de la somme de 2.755,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés (échéance d’août 2025 incluse),
— condamner M. [V] [Y] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 17 juin 2025,
— condamner M. [V] [Y] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 26 septembre 2025.
À l’audience du 28 janvier 2026, la S.A. ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a indiqué que le bail écrit avait été égaré mais que sa preuve était rapportée par l’existence de virements de la part de M. [V] [Y]. Elle a maintenu ses demandes. et a actualisé la dette à 1.378,96 € au 19 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus.
M. [V] [Y], cité à étude par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation du bail
A) Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
B) Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution met fin au contrat et prend effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, depuis le mois d’octobre 2024, M. [V] [Y] paye son loyer de manière irrégulière et non intégralement. Son solde locatif est constamment débiteur depuis un an et demi et, au jour de l’audience, il s’élève à 1.378,96 €.
M. [V] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience pour fournir des explications ou demander son maintien dans les lieux.
Le défaut de paiement des loyers et des charges est un manquement aux obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
La résiliation du bail sera donc prononcée et fixée au 23 septembre 2025, date de l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la bailleresse à faire procéder à son expulsion.
II) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [V] [Y] sera condamné à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
III) Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP produit un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 19 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus, M. [V] [Y] lui doit la somme de 1.378,96 €.
M. [V] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la S.A. ELOGIE-SIEMP.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 17 juin 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ELOGIE-SIEMP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de résiliation du bail de la S.A. ELOGIE-SIEMP est recevable,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la S.A. ELOGIE-SIEMP et M. [V] [Y] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à la date du 23 septembre 2025,
ORDONNE à M. [V] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 1.378,96 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 19 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus,
CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 17 juin 2025,
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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