Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBDP
Minute N°25/00228
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Février 2025
Le 13 Février 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 janvier 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 7 février 2025, notifié à Monsieur [N] [Z] [O] le 8 février 2025 à 09h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [Z] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 février 2025 à 14h46
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 23h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [Z] [O]
né le 08 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias :
— [C] [E] né le 8 mars 1998 à [Localité 2]
— [C] [E] né le 8 mars 1995 à [Localité 2]
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [M] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [N] [Z] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Pour rappel, il est de jurisprudence constante que la fiche de levée d’écrou constitue une pièce justificative utile (Civ.2ème, 8 avril 2004, n° 03-50014).
En l’espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 8 février 2025 à 23h27 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit la fiche de levée d’écrou.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [N] [Z] [O] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00886 avec la procédure suivie sous le RG 25/00887 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBDP ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [Z] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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