Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 déc. 2025, n° 25/05296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05296
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [N] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Y], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 15h45 ;
Vu le recours de M. [N] [Y], né le 17 Septembre 1984 à AZEGGUN (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 27 décembre 2025, reçu et enregistré le 27 décembre 2025 à 13h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu le recours de M. [N] [Y], né le 17 Septembre 1984 à AZEGGUN (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 28 décembre 2025, reçu et enregistré le 28 décembre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 décembre 2025, reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 09h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Y], né le 17 Septembre 1984 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les recours de M. [N] [Y] des 27 et 28 décembre 2025 enregistrés sous le N° RG 25/05296 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/05285 ;
1/ Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
En application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une garde à vue, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de garde à vue et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure au motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté puisqu’il fait valoir que la garde à vue a été levée le 21/12/2025 à 11h05 mais qu’il n’a été placé au centre de rétention que le 23/12/2025 à 15h45, soit 2 jours après.
Sur ce,
Une telle analyse démontre un examen partiel des pièces communiquées puisque certes l’intéressé a été interpellé sur mandat de recherche puis placé en garde à vue par les policiers du [Localité 18] le 21/12/2025 à 18h00, lesquels se sont vus donner pour instruction par le parquetier suiveur de prendre acte de la reprise de la garde à vue par la gendarmerie du [Localité 22], service à l’origine du mandat de recherche. Il s’en suivait une levée de garde à vue le 21/12/2025 à 19h10 pour une reprise de la mesure par la BTA de [Localité 22].
Le 23 décembre 2025 à 15 heures 45 minutes, ii était mis fin à la garde à vue de [N] [Y] et sur décision de Mme [T] [D] Substitut du Procureur de la République a [Localité 26] [Localité 15], la personne objet de la garde à vue était laissée libre judiciairement de se retirer. Sauf que dans le même trait de temps, soit le 23 décembre 2025 à 15 heures 45 minutes les gendarmes procédaient à la notification des mesures administratives, à savoir une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire Français pendant 1 an délivrée le 23/12/2025 par la préfecture de [Localité 19], référence pièce n°950 324 5598 ainsi que l’arrêté de placement en rétention.
De sorte que la juridiction de céans est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté.
Il en résulte que la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
2/ Sur la notification des droits en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
Dès son arrivée au centre de rétention, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
L’étranger doit aussi être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l’espèce, M. [Y] [N] s’est vu notifier un arrêté de placement le 23 décembre 2025 à 15 heures 45 minutes dans les locaux de la garde à vue. La décision était accompagnée d’un document intitulé « vos droits en rétention », l’informant que dès son arrivée au centre de rétention, ses droits lui seront précisés et un règlement intérieur du centre sera mis à sa disposition, et qu’il est d’ores et déjà informé de son droit de prendre attache avec l’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) pour une évaluation de son état de vulnérabilité, de demander l’assistance d’un interprète, de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, de demander l’asile et de contacter une association. Cela répond en l’espèce aux exigences de l’article L. 744-4 du CESEDA.
Il a enfin été transféré au Centre de Rétention Administrative du [Localité 23] le 23/12/2025 à 17h10, ce qui a donné lieu à une réitération de la notification des droits en rétention à 17h15.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention dans les délais utiles et placé en état de les faire valoir.
Le moyen est donc rejeté.
3/ Sur l’accès aux soins
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.'
L’article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L’article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s’il appartient au juge judiciaire de s’assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l’ accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu’elles résultent de l’arrêté prévu à l’article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En application de ce texte, le juge judiciaire doit vérifier si l’étranger apporte la preuve d’une atteinte concrète et effective au droit de recevoir dans les meilleurs délais les soins appropriés à son état.
Le conseil du retenu soutient que son client a été privé de soins alors pourtant qu’il est diabétique.
Sur ce,
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière. Ainsi, par la notification de ses droits lors de son arrivée au CRA, dès lors qu’il est avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
De plus, le jour de l’audience, l’intéressé après avoir été entendu à l’audience a demandé aux escortes de le ramener immédiatement du tribunal au centre de rétention afin d’avoir son traitement d’insuline contre le diabète. Ce qui a été suivi d’effet, raison pour laquelle il n’était pas présent au délibéré.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’exigence d’effectivité du droit d’accès aux soins de M. [Y] [N] a été respectée.
.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le 28 décembre 2025 à 10h38 le conseil choisi de M. [Y] [N] déposait un recours en contestation contre l’arrêté de placement en rétention. Ce recours apparaissant redondant avec celui déposé par l’association France TERRE D’ASILE le 27 décembre 2025 à 13h33,de sorte qu’il se désistait du premier recours apparaissant moins complet, au profit de celui qu’il avait lui-même rédigé, lequel comportait des éléments plus précis sur la situation biographique et les garanties de représentation de M. [Y] [N].
Sur ce,
La juridiction de céans prend acte du désistement du premier recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention reçu et enregistré le 27 décembre 2025 à 13h33 au greffe du tribunal, par lequel il était demandé au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Concernant la seconde requête en contestation de M. [N] [Y] datée du 28 décembre 2025, reçue et enregistrée le 28 décembre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, par laquelle il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre, conformément à ce qu’à mis dans les débats le conseil de la préfecture, la juridiction de céans constate que le recours a été déposé hors délai, soit au-delà des 96 heures prévues à l’article L741-10 du CESEDA, s’agissant d’un placement en rétention du 23/12/2025 à 15h45. Les explications apportées par le conseil du retenu selon lesquelles il a été saisi tardivement par son client et le greffe pour ladite audience sont inopérants.
En tout état de cause, la juridiction constate que le recours formait essentiellement une contestation quant à la mesure d’éloignement puisqu’il faisait valoir être arrivé en France en 2019 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, résider au [Adresse 8] avec une nouvelle compagne de nationalité française avec laquelle il est marié religieusement bien que toujours uni civilement avec la première. Etait évoquée la situation de son frère résidant sur le territoire, titulaire d’une carte de résident de dix ans et que lui même avait été titulaire en 2023 d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en tant que conjoint de Français qui a expiré en juillet 2024 pour lequel il a effectué une demande de renouvellement via la plateforme ANEF, toutefois le dossier a été clôturé en 2025. Par la suite il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en cours d’instruction auprès de la sous-préfecture de [Localité 27]. Il est également précisé que M. [Y] [N] travaille en tant que chauffeur poids lourd déménageur sous contrat à durée indéterminée avec des fiches de paie. M. [Y] [N] expliquait également être atteint d’un diabète de type 1.
Or, ces prétentions soutenesu par M. [Y] [N], s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [21] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/05296 et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/05285 ;
CONSTATONS le désistement de M. [N] [Y] au recours daté du 27 décembre 2025, reçu et enregistré le 27 décembre 2025 à 13h33 au greffe du tribunal ;
DÉCLARONS le recours reçu et enregistré le 28 décembre 2025 à 10h38 au greffe du tribunal, irrecevable ;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [N] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 24] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 28 décembre 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 24] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 25] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 25] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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