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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03312 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVW6
MINUTE n° : 2025/ 352
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. H GORINI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025 et 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 avril 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [I] a assigné la SAS H GORINI ET FILS (CARROSSERIE DU [Adresse 7]), à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le véhicule marque MAZDA modèle CX-5.
Il soutient à l’appui du rapport d’expertise amiable du 18 janvier 2024 que suite à l’intervention de la SAS H GORINI ET FILS, son véhicule présente des malfaçons dans les travaux de peinture réalisés sur la carrosserie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SAS H GORINI ET FILS a formulé protestations sur la mesure d’expertise sollicitée.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [Y] [I] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable du 18 janvier 2024 réalisé par Monsieur [T] [Z], expert automobile pour le cabinet ALLIANZ EXPERT, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment la présence de divers défauts d’aspect au niveau de la peinture, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégués, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Mèl : [Courriel 6]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen du véhicule marque MAZDA modèle CX-5, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— décrire l’état dudit véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et particulièrement dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation de Monsieur [T] [Z] en date du 18 janvier 2024, les décrire ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés ; dire notamment s’ils résultent de l’usure-en rechercher l’origine et les causes ;
— apporter tous les éléments techniques permettant d’expliquer dans quelles conditions les désordres sont apparus ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [Y] [I] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 23 septembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 23 juin 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par Monsieur [Y] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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