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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 23/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/05207 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZN56
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1445
DÉFENDEURS
S.C.P. [8] [E] [V][8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Monsieur [Z], [L], [M] [W], en son nom propre et en qualité de cotuteur de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [N] épouse [W], en qualité de cotutrice de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 03 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/05207 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN56
Monsieur [Y] [W], représenté par Madame [X] [N] épouse [W] et Monsieur [Y] [W], en leur qualité de cotuteurs,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0799
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
[O] [W], née le [Date naissance 2] 2003, est décédée le [Date décès 5] 2018, laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété du 1er juillet 2020 :
— ses deux parents, divorcés depuis le 1er septembre 2009, Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [K],
— son frère mineur, Monsieur [Y] [W], issu d’une seconde union de son père avec Madame [X] [N] épouse [W].
Par exploit d’huissier des 8 et 12 mars 2021, Madame [C] [K] a fait assigner devant le juge des référés Monsieur [Z] [W] en qualité de père de la défunte, Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [N] épouse [W] en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur, et l’étude notariale en charge du règlement de la succession de sa fille, la SCP [8][V][8], aux fins essentielles d’ordonner à Maître [E] [V], en charge de la succession au sein de cette étude, d’intégrer à son crédit la somme par elle réglée au titre des frais d’obsèques et de procéder au règlement de la succession.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [C] [K].
Par jugement du 23 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi des mêmes demandes, les a déclarées irrecevables.
Par exploit d’huissier des 30 mars et 3 avril 2023, Madame [C] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [W] en qualité de père de la défunte, Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [N] épouse [W] en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur, ci-après les consorts [W], et la SCP [8][V][8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner au notaire en charge du règlement de la succession de sa fille d’intégrer à son crédit la somme versée au titre des frais d’obsèques et de procéder à la liquidation partage au visa des articles 1251 du code civil et de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [C] [K] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [W] en sa double qualité d’héritier, d’une part en tant que père de la défunte, et avec Madame [X] [N] épouse [W], de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions,
A titre principal,
— ORDONNER à Maitre [E] [V], es-qualités de Notaire de la succession de Mademoiselle [O], d’intégrer au crédit et au profit de [C] [K] la somme de 5.599,73 euros, et procéder à la liquidation partage, au visa des articles 1251 du Code civil (subrogation légale) et de l’article L 312-1-4 du Code Monétaire et Financier,
A titre subsidiaire et à défaut,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] en sa double qualité d’héritier, d’une part en tant que père de la défunte, et avec Madame [X] [N] épouse [W], en tant que tuteurs légaux de leur fils mineur, à verser la somme de 4.199,73 euros à Madame [C] [K],
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] ou toutes parties succombantes, à verser à titre provisionnel la somme de 10.100 euros à Madame [C] [K], en réparation du préjudice moral à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [W] ou toutes parties succombantes à la somme de 5792,18 euros, au profit de Madame [C] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— JUGER que les frais exposés par Monsieur [W] ne peuvent être considérés comme somptuaires au regard de la nature des dépenses essuyées,
— DÉBOUTER en conséquence Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la minoration de la somme éventuellement due par les époux [W] au profit de Madame [K] à hauteur de la somme de 1.729,08 euros,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de Madame [K] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] au versement de la somme de 10.100 euros au profit de cette dernière au titre de dommage et intérêts en réparation du prétendu préjudice moral subi,
— CONDAMNER Madame [K] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 5.000,00 euros au profit des époux [W],
— CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [Z] [W], Madame [X] [W] et Monsieur [Y] [W], la somme de 7.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SCP [8] [V] [8] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE à la SCP [8], Notaires, de ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir quant au bien fondé de la demande formulée par Madame [K] formulée comme suit :
ORDONNER à Maitre [E] [V], es-qualités de Notaire de la succession de Mademoiselle [O], d’intégrer au crédit et au profit de [C] [K] la somme de 5.599,73 euros, et procéder à la liquidation partage, au visa des articles 1251 du Code civil (subrogation légale) et de l’article L 312-1-4 du Code Monétaire et Financier,
— La DEBOUTER de ses autres demandes formulées comme « toute partie succombante » et notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SCP [8], Notaires, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale « d’ordonner à Maître [E] [V] d’intégrer au crédit et au profit de Madame [C] [K] la somme de 5 599,73 euros et procéder à la liquidation partage »
Madame [C] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1251 du code civil et de l’article L.312-1-4 du code monétaire et financier, d’ordonner au notaire en charge de la succession de sa fille d’intégrer à son crédit et à son profit la somme de 5 599,64 euros au titre des frais d’obsèques qu’elle a réglés sur ses fonds personnels avant de procéder au partage. Sur le financement d’une stèle à la mémoire de Madame [O] [W] deux ans après son décès que lui opposent les défendeurs, Madame [C] [K] réplique que son ex-époux, sans la consulter, a engagé des frais somptuaires ne rentrant pas dans la catégorie des frais d’obsèques dit courants, qui seraient susceptibles de grever l’actif successoral.
En défense, les consorts [W] rappellent que Monsieur [Z] [W] a pris en charge l’acquisition d’une stèle en acier laqué représentant un arbre de vie, que sa fille affectionnait particulièrement, outre des travaux de cimetière, pour un total de 9 882,6 euros, frais qui ne peuvent être qualifiés de somptuaires au regard des circonstances tragiques de la mort d’une enfant et de la décence et dignité dues à un enfant par ses parents.
La SCP [8] s’en rapporte à la décision du tribunal.
En l’espèce, à défaut d’une demande de partage judiciaire, aucun texte ne permet d’ordonner à un notaire qui n’est pas commis par le tribunal de fixer au bénéfice d’un indivisaire une créance sur la succession et de procéder de la sorte à la liquidation partage.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande principale de Madame [C] [K].
Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 4 199,73 euros
Subsidiairement, Madame [C] [W] sollicite le remboursement par les défendeurs de la prise en charge des frais funéraires de sa fille, avancés au-delà de sa quote-part fixée à un quart des droits successoraux, soit la somme de 4 199,73 euros.
En défense, les consorts [W] rappellent que Monsieur [Z] [W] a pris en charge l’acquisition d’une stèle en acier laqué représentant un arbre de vie, que sa fille affectionnait particulièrement, outre des travaux de cimetière pour un total de 9 882,6 euros, frais qui ne peuvent être qualifiés de somptuaires pour les raisons précédemment évoquées. Ils estiment ainsi que Madame [C] [K] n’est pas recevable à solliciter le paiement de cette somme de 4 199,73 euros, ce d’autant plus qu’ils n’ont jamais sollicité le remboursement des frais funéraires qu’ils ont eux-mêmes engagés. Subsidiairement, ils sollicitent la minoration et la compensation des sommes éventuellement dues au visa des articles 1346 et 1348 du code civil.
Sur ce,
Il résulte, d’une part, de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et, d’autre part, des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
Il appartient, dès lors, à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de préciser que la demande de Madame [C] [K] de « CONDAMNER Monsieur [Z] [W] en sa double qualité d’héritier, d’une part en tant que père de la défunte, et avec Madame [X] [N] épouse [W], en tant que tuteurs légaux de leur fils mineur, à verser la somme de 4.199,73 euros à Madame [C] [K] » s’analyse en une demande de fixation de créance sur la succession et d’exercice de son recours contre ses coindivisaires pour obtenir le remboursement de sa quote-part des frais engagés pour le compte de l’indivision successorale.
Il est constant et non contesté par les parties que Madame [C] [K] a réglé au titre des frais d’obsèques de sa fille la somme de 5 599,64 euros, de sorte qu’elle dispose d’une créance à hauteur de ce montant sur l’indivision successorale, nonobstant l’engagement de frais parallèles par Monsieur [Z] [W] et qui motivent pour les consorts [W], à titre principal, le rejet de la demande principale de Madame [C] [K].
En application des articles 815-2 et 1309 du code civil, elle peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
Les vocations successorales étant de 75% pour les consorts [W] et de 25% pour Madame [C] [K], il convient de condamner les premiers à verser à la seconde la somme de 0,75 x 5 599,64 euros au titre de sa quote-part sur les frais d’obsèques par elle engagés, soit la somme de 4 199,73 euros.
Si les consorts [W] sollicitent subsidiairement la minoration de la somme éventuellement due au profit de Madame [C] [K] à hauteur de 1 729,08 euros après compensation, cette dernière leur oppose que les frais funéraires engagés par Monsieur [Z] [W] deux ans après le décès de leur fille sont somptuaires et non susceptibles de grever l’actif successoral.
Il résulte des factures des pompes funèbres [9] que les consorts [W] ont financé entre le mois de juin 2019 et le mois de juillet 2020 un monument en granit blanc à la mémoire de [O] [W], se composant d’un coffret de rehaussement en retrait, d’une tombale plate, d’une pièce centrale et d’une jardinière trois pièces, pour un montant total de 8 986,60 euros, et qu’ils ont également financé le 29 octobre 2019 la fourniture d’une stèle en acier blanc représentant un arbre de vie, pour un montant de 896 euros.
Ces dépenses funéraires, par leur montant, qui n’est pas excessif, et leur objet, qui est d’honorer la mémoire d’une adolescente décédée dans des circonstances tragiques, ne vont aucunement au-delà de ce qui peut être considéré comme un hommage normal à la personne du défunt.
En outre, le coffret de rehaussement et la stèle représentant un arbre de vie n’apparaissent ni ostentatoires ni extraordinaires dans le décor visible en pièce n°19 versée en défense, le coffret central étant d’ailleurs de même taille que la pierre tombale sur laquelle il est posé.
Bien au contraire, ces hommages posthumes, qui permettent d’enterrer la défunte dignement, se distinguent par leur sobriété et leur élégance.
Enfin, les circonstances particulières du décès brutal et prématuré de [O] [W] à l’âge de quinze ans peuvent justifier que son père décide, même plusieurs mois après le décès, d’honorer sa mémoire en érigeant sur sa tombe une stèle représentant un motif qu’elle affectionnait, tel que les consorts [W] le justifient en versant aux débats une photographie du pendentif offert à la jeune fille, sans que cette dépense ne puisse être qualifiée de somptuaire.
Monsieur [Z] [W] a donc réglé au titre des frais d’obsèques de sa fille la somme de 9 882,60 euros, de sorte qu’il dispose d’une créance à hauteur de ce montant sur l’indivision successorale.
Il est de même, bien fondé à exercer son recours contre Madame [C] [K].
Les vocations successorales étant de 75% pour les consorts [W] et de 25% pour Madame [C] [K], il convient de condamner la seconde à verser aux premiers pris ensemble la somme de 0,25 x 9 882,60 euros au titre de leur quote-part sur les frais d’obsèques qu’ils ont engagés, soit la somme de 2 470,65 euros.
Sur la demande de compensation des consorts [W]
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article 1347-1 du même code que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Enfin, selon l’article 1348-1, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
En l’espèce, la compensation ne pouvant avoir lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, elle ne peut intervenir qu’entre les créances réciproques des parties relatives à l’indivision successorale, de sorte que leur demande de compensation doit être examinée à ce stade, avant examen des demandes de dommages et intérêts des parties.
Tant la créance que les consorts [W] détiennent à l’encontre de Madame [C] [K] que celle que Madame [C] [K] détient à l’encontre de ces derniers sont certaines, liquides et exigibles puisqu’elles font l’objet du présent jugement.
Dès lors, la présente décision ayant condamné les consorts [W] et Madame [C] [K] à se payer réciproquement une certaine somme au titre de l’indivision successorale, il convient d’ordonner la compensation à due concurrence entre ces obligations réciproques.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [C] [K] sollicite également la condamnation des consorts [W] à lui verser la somme de 10 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant l’attitude qu’elle qualifie d’offensante de son ex-époux après le décès de leur fille et son refus d’assumer ses obligations légales, rendant la liquidation de la succession impossible. Elle lui reproche en outre de soutenir de mauvaise foi qu’un accord avec elle serait intervenu sur la réalisation d’une stèle à la mémoire de leur fille et observe que les consorts [W] vont recueillir 75% de l’actif successoral sans avoir réellement contribué au moindre versement sur les livrets de la défunte, qu’elle a elle-même continuellement approvisionnés.
En défense, les consorts [W] observent qu’ils ne se sont pas opposés au règlement de la succession de Madame [O] [W], que Monsieur [Z] [W] a dépensé près du double des frais d’obsèques engagés par son ex-épouse, et que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct de la profonde tristesse liée à la perte de sa fille.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Madame [C] [K] ne justifie d’aucune faute, d’aucun fait générateur, susceptible d’engager la responsabilité des consorts [W].
En effet, elle ne démontre pas que son ex-époux ait refusé d’assumer ses obligations légales et rendu la liquidation de la succession impossible sans le recours du tribunal, la présente décision démontrant par ailleurs qu’il pouvait s’estimer bien fondé à ne pas rembourser l’intégralité de la somme qu’elle sollicitait.
Elle ne démontre pas plus qu’il aurait commis une faute en engageant des frais d’obsèques qu’elle qualifie de somptuaires au regard des précédents développements, outre qu’elle ne justifie d’aucun préjudice découlant de cette faute alléguée.
Enfin, le fait pour Monsieur [Z] [W] de ne pas avoir suffisamment provisionné le compte de leur fille ou du moins pas à hauteur des sommes qu’elle a elle-même versées sur ce compte ne peut constituer une faute engageant la responsabilité de ce dernier à son égard, lequel ne pouvait évidemment pas prévoir le décès de sa fille et la liquidation de la succession.
Par conséquent, Madame [C] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [W] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [C] [K] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant son acharnement procédural au regard des deux autres procédures par elle engagées relatives aux mêmes demandes, dont elle a été déboutée.
Madame [C] [K] rappelle qu’elle a dû utiliser les voies de droit face à l’obstruction de son ex-époux.
En l’espèce, les consorts [W] ne démontre pas que Madame [C] [K] ait abusé de son droit d’ester en justice, le tribunal de céans ayant reconnu qu’elle disposait d’une créance sur la succession.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [W] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature familiale de l’instance justifie que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles, à l’exception de la SCP [8][V][8].
Madame [C] [K], à l’origine de la mise en cause de l’office notarial, sera en effet condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens qu’il a engagés.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande principale de Madame [C] [K]
« d’ORDONNER à Maitre [E] [V], es-qualités de Notaire de la succession de Mademoiselle [O], d’intégrer au crédit et au profit de [C] [K] la somme de 5.599,73 euros, et procéder à la liquidation partage, au visa des articles 1251 du Code civil (subrogation légale) et de l’article L 312-1-4 du Code Monétaire et Financier »,
Interprète la demande subsidiaire de Madame [C] [K] de « CONDAMNER Monsieur [Z] [W] en sa double qualité d’héritier, d’une part en tant que père de la défunte, et avec Madame [X] [N] épouse [W], en tant que tuteurs légaux de leur fils mineur, à verser la somme de 4.199,73 euros à Madame [C] [K] » en une demande de fixation de créance et d’exercice par le coindivisaire de son recours contre ses coindivisaires pour obtenir le remboursement de sa quote-part des frais engagés pour le compte de l’indivision successorale,
Fixe la créance de Madame [C] [K] à l’encontre de l’indivision successorale, composée d’elle-même, de Monsieur [Z] [W] et de Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [W], au titre des frais funéraires de [O] [W] à hauteur de 5 599,64 euros,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [W] d’une part et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [W], d’autre part, à payer à Madame [C] [K] la somme de 4 199,73 euros au titre du remboursement de la quote-part des frais funéraires assumés par celle-ci pour le compte de l’indivision successorale,
Fixe la créance de Monsieur [Z] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [W], à l’encontre de l’indivision successorale, composée d’eux-mêmes et de Madame [C] [K], au titre des frais funéraires de [O] [W] à hauteur de 9 882,60 euros,
Condamne Madame [C] [W] à payer à Monsieur [Z] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur Monsieur [Y] [W], pris ensemble, la somme de 2 470,65 euros au titre du remboursement de la quote-part des frais funéraires assumés par ces derniers pour le compte de l’indivision successorale,
Ordonne, à due concurrence, la compensation entre la créance de Madame [C] [K] sur Monsieur [Z] [W] et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs de leur fils Monsieur [Y] [W], d’un montant de 4 199,73 euros, et la créance de Monsieur [Z] [W] et de Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W], agissant en qualité de tuteurs de leur fils Monsieur [Y] [W], sur Madame [C] [K], d’un montant de 2 470,65 euros,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [K] pour préjudice moral,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [W] en qualité de père de la défunte, et Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [N] épouse [W], agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils mineur, pour procédure abusive,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [C] [K] aux dépens engagés par la SCP [8] [V] [8],
Condamne Madame [C] [K] à verser à la SCP [8][V][8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Madame [C] [K], Monsieur [Z] [W], Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [W] agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils Monsieur [Y] [W], conserveront la charge de leurs dépens,
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025
La Greffière La Présidente
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