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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 févr. 2025, n° 23/11822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11822 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4Q7
JUGEMENT
DU : 17 Février 2025
[O] [T] épouse [R]
[U] [R]
C/
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [T] épouse [R]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [R]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SCP B.T.S.G es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11822 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 janvier 2010, M. [U] [R] a contracté auprès de la société [Adresse 9], devenue la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Next Generation France, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 21 500 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la S.A Groupe Sofemo, d’un montant de 21 500 euros, au taux nominal de 5,56 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 216,19 euros avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A Cofidis.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France et il a désigné Me [V] [W] de la SCP B.T.S.G. en qualité de liquidateur.
Par actes d’huissiers du 11 août 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner la SA Cofidis et la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [V] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Next Generation France, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SCP B.T.S.G., non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [R] demandent au juge de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions,débouter la S.A Cofidis de ses demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS Next Generation France l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble et dire qu’à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci leur demeurera acquise et qu’ils pourront alors en disposer librement,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du versées par eux entre les mains de la banque,déclarer que la S.A Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :21 500 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,17 414,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 38 914,20 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :
1 892 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais de remplacement de l’onduleur défectueux,5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,RG : 23/11822 PAGE
rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la SAS Next Generation France,condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à restituer uniquement les intérêts perçus,
A titre très subsidiaire,si le juge estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
la priver de la somme de 1 000 euros,condamner solidairement M. et Mme [R] à rembourser une partie du capital d’un montant de 20 500 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur l’action en nullité du contrat principal :
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il ressort des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’action en nullité du contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque diligentée par M. et Mme [R] a un double fondement : le dol et les irrégularités au regard du formalisme imposé par le code de la consommation affectant le bon de commande.
— Sur le moyen pris du dol :
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts en application de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 applicable au présent contrat.
M. et Mme [R] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société [Adresse 9], devenue la SAS Next Generation France, lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt, qu’ils n’ont pas été informés des variations de productivité lié à l’ensoleillement, ces éléments qui relèvent des caractéristiques essentielles d’une installation photovoltaïque étant nécessairement entrés dans le champ contractuel.
Ils invoquent une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs et en instaurant un différé de paiement de douze mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription, consistant en la découverte du dol allégué, résultant de pratiques commerciales trompeuses et d’une promesse mensongère de rentabilité et d’autofinancement doit, en l’espèce, être fixé à la date d’émission de la première facture de revente d’électricité.
M. et Mme [R] font valoir que la première facture de production d’électricité ne leur permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat. Ils estiment que ce n’est qu’après plusieurs années de production qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a seul valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard des acheteurs dans le cadre de son démarchage. D’autre part, si M. et Mme font [R] allèguent qu’il appartenait au vendeur de leur présenter la rentabilité de son produit, et de les en informer exactement, ce en quoi ce dernier a été défaillant, mais alors que la rentabilité de l’installation n’était pas intégrée au champ contractuel, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, dès l’année suivant la pose des panneaux photovoltaïques, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès l’émission de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. En l’espèce, il n’est pas justifié du contrat d’achat d’énergie électrique conclu avec ERDF ni de la première facture de revente d’électricité. Les époux [R] communiquent une facture émise par EDF le 30 novembre 2018 pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 dont l’examen fait apparaître qu’à la date du 30 novembre 2017 l’index de production d’électricité s’élevait à 17 493 kWh, ce qui permet d’établir que l’installation solaire produit de l’énergie depuis plusieurs années, soit depuis au moins sept ans si l’on retient une production moyenne annuelle de 2 400 kWh. Ils pouvaient donc se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement de l’installation dès la première facture émise le 30 novembre 2011.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que l’action en nullité pour dol introduite le 11 août 2023 est prescrite.
Sur le moyen pris de la non-conformité du contrat au formalisme imposé par le code de la consommation :
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc le jour de la signature du bon de commande lorsque l’examen de la teneur de la convention permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, le contrat de vente conclu entre M. [U] [R] et la société [Adresse 9], devenue la SAS Next Generation France, a été conclu le 20 janvier 2010.
Nonobstant l’obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur la S.A Cofidis, les demandeurs ne peuvent invoquer leur qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
M. et Mme [R] produisent le bon de commande en original qui reproduit, outre les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat.
Dans ces circonstances particulières, même si M. [R] qui a signé le bon de commande n’est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu’en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, le requérant a eu connaissance des vices du bon de commande allégués, à les supposer avérés, dès sa signature soit le 20 janvier 2010 même s’il peut n’avoir pas pris à cette date l’exacte mesure de toutes les implications juridiques de la signature du bon de commande (notamment s’agissant d’une éventuelle confirmation de la nullité).
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats ne porte donc pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’Union européenne qui impose uniquement que les dispositions de droit interne ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de l’ordre juridique européen. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixé au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-21 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de M. et Mme [R] visant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’ils auraient prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [R] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par l’emprunteur est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en juin 2011.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte versés aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 8 juin 2010. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
Il convient d’observer qu’aucune atteinte au principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée. En effet, l’obligation principale de la banque tenant à la remise des fonds a été exécutée en une seule fois le 11 octobre 2016 et seule l’obligation de remboursement contractée en contrepartie par M. [S] [P] est échelonnée dans le temps de sorte que la fixation du point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement de la banque au 1er incident de paiement non régularisé s’explique par l’échelonnement de l’obligation de remboursement pesant sur l’emprunteur alors que la banque a exécuté son obligation principale lors du déblocage des fonds.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 11 août 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Le couple a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 20 janvier 2010.
M. et Mme [R] seront donc également déclarés irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En conséquence, l’intégralité des demandes formées par les époux [R] contre la SAS Next Generation France prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la S.A Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de réparations et du préjudice moral :
Les requérants entendent obtenir la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts complémentaires au titre des désordres affectant l’installation photovoltaïque et de leur préjudice moral résultant de la faute de la banque.
Ils soutiennent qu’en raison de la mauvaise qualité du matériel vendu et installé par la société Next Generation France, l’onduleur est tombé en panne et qu’ils ont été contraints de le remplacer.
Ils produisent un devis de réparation de la S.A.R.L Amisun en date du 24 décembre 2015 d’un montant de 1892 euros TTC portant sur le remplacement de l’onduleur photovoltaïque.
Toutefois, les défauts affectant le matériel vendu ne relèvent pas de la responsabilité de la SA Cofidis mais seulement de la société venderesse Next Generation France.
En outre, les époux [R] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute reprochée à la SA Cofidis.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] qui succombent seront condamnés aux dépens et seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [R] seront condamnés à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo une indemnité de 750 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] dirigées contre la société par actions simplifiée Next Generation France prise en la personne de son liquidateur judiciaire et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] sans objet ;
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre des frais de réparation et du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] de leur demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et Mme [O] [T] épouse [R] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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