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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDSE
DEMANDEURS :
Madame [G] [D]
exerçant une mesure de tutelle au profit de Madame [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], née le 13 novembre 1949 à [Localité 8] (Portugal), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6], selon décision du juge des tutelles près du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 13 décembre 2021
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [J] épouse [A] [X]
née le 24 Juin 1973 à [Localité 7] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [J]
né le 08 Juillet 1980 à [Localité 7] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [U] [J]
née le 8 novembre 1977 à [Localité 7] (45)
de nationalité française, assistante services Généraux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], Mme [O] [B] [J] épouse [A] [X], M. [Y] [J] et Mme [U] [T] [J] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier comprenant deux maisons d’habitation situées au [Adresse 4].
Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E] a été placée sous tutelle par jugement du 21 février 2018. Mme [G] [D] a été désignée en qualité de tutrice par ordonnance du juge des tutelles du 13 décembre 2021.
Par ordonnance du juge du tutelle en date du 21 juin 2024, Mme [G] [D] a été autorisée à signer pour le compte de Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], à vendre les biens situées au [Adresse 4].
Mme [U] [J] s’est opposée à la vente des biens indivis.
Par acte en date du 25 avril 2025, Mme [G] [D] agissant en qualité de tutrice de Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], Mme [O] [B] [J] épouse [A] [X] et M. [Y] [J] ont assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [U] [J]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, ils demandent, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
Autoriser Madame [D], es qualité à régulariser tout mandat de vente ou à accepter toute offre d’achat pour un prix de 240.000 euros net vendeur, frais d’agence à la charge de l’acquéreur pour l’immeuble sis [Adresse 4].Autoriser à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signature du mandat de vente, Madame [D], es qualité à régulariser de nouveaux mandats de vente ou à accepter de nouvelles offres d’achat à hauteur de 230.000 euros net vendeur, frais d’agence à la charge de l’acquéreur pour l’immeuble sis [Adresse 4] ;Autoriser à l’expiration d’un nouveau délai de trois mois suivant la signature du mandat de vente modifié, Madame [D], es qualité à régulariser de nouveaux mandats de vente ou à accepter de nouvelles offres d’achat à hauteur de 220.000 euros net vendeur, frais d’agence à la charge de l’acquéreur pour l’immeuble sis [Adresse 4] ;Autoriser Madame [D] es qualité à régulariser tout avant-contrat dans l’hypothèse d’acquéreurs potentiels acceptant le prix proposé dans le mandat de vente ou ayant fait une offre d’achat conforme aux prix ci-dessus indiqués et à signer l’acte de vente subséquent auprès du notaire en charge de la réitération de la vente par acte authentique ;Condamner Madame [U] [J] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [U] [J] aux entiers dépens de l’instance et accorder à la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI le droit prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Mme [U] [J] demande de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes;
condamner solidairement Madame [D], es qualité de curatrice de Madame [O] [P] [A] [J], Madame [O] [B] [J] et Monsieur [Y] [J] à verser à Madame [U] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente :
L’article 815-6 du Code civil dispose : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
En application de cet article, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Sur l’urgence
Les demandeurs exposent que les frais d’entretien et de conservation du bien reposent exclusivement sur Madame [O] [P] [A] [J], dont les revenus ne permettent pas de couvrir de telles charges, que la mise en location des biens ne permettrait pas de mettre fin au déficit annuel de son budget, et que des travaux de remise en état doivent être engagés comme en attestent les photographies versées aux débats.
Mme [U] [J] soutient que l’urgence n’est pas caractérisée puisqu’il ressort du budget prévisionnel communiqué que Madame [O] [P] [A] [J] dispose d’économies suffisantes pour entretenir la maison.
En l’espèce, la situation financière personnelle de Madame [O] [P] [A] [J] ne saurait suffire à caractériser l’urgence, d’autant que la mise en location des deux biens serait susceptible de générer des revenus annuels d’environ 20.400 euros par an et que, au vu des pièces communiquées par les demandeurs (pièce n°21), les calculs retracés dans les écritures des demandeurs au titre du budget annuel comportent des erreurs (loyer annuel de 43.466 euros par an au lieu de 49.620 euros par an (au titre des charges), et retraites diverses d’un montant de 29.176 euros par an au lieu de 17.115 euros par an (au titre des revenus)).
De même, en l’absence de constat de commissaire de justice, les photographies communiquées par les demandeurs ne permettent pas d’attester l’état de vétusté des biens immobiliers dans la mesure où la défenderesse conteste cet état et communique d’autres photographies.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’urgence exigée à l’article 815-6 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
Les demandeurs soutiennent que la vente serait conforme à l’intérêt commun dans la mesure où aucun des indivisaires n’a souhaité racheter le bien, que l’immeuble n’est pas entretenu et se dégrade, qu’il existe un risque de squat, et que la valeur du bien diminue en l’absence d’entretien.
Mme [U] [J] expose que l’intérêt commun n’est justifié par aucun élément objectif, et que la vente ne vise qu’à satisfaire les besoins personnels de Madame [O] [P] [A] [J], que cette maison a une forte valeur sentimentale pour la famille, et que les biens pourraient être mis en location.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la dégradation des biens, comme il a été dit.
De même, la circonstance que la vente profite à l’ensemble des indivisaires ne saurait suffire à caractériser l’intérêt commun, dans la mesure où des alternatives existent, comme la mise en location, ce qui profiterait également à l’ensemble des indivisaires.
Dès lors, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’intérêt commun exigé à l’article 815-6 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civil, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs.
L’équité commande de rejeter toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [G] [D] agissant en qualité de tutrice de Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], Mme [O] [B] [J] épouse [A] [X] et M. [Y] [J] de leurs demandes tendant à autoriser Madame [D], es qualité, à régulariser tout mandat de vente ou à accepter toute offre d’achat, et tout avant-contrat et à signer tout acte de vente subséquent pour l’immeuble sis [Adresse 4] ;
Condamne Mme [G] [D] agissant en qualité de tutrice de Mme [O] [P] [A] [J] veuve [A] [J] [E], Mme [O] [B] [J] épouse [A] [X] et M. [Y] [J] aux dépens ;
Déboute les parties de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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