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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 22 mai 2025, n° 23/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 23/02522 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DCHJ
DATE DU JUGEMENT
22 Mai 2025
N° de minute : 25/00082
EPOUX :
[V] / [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 12] [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 23/182 du 22/06/2023 accordée par ordonnance du Premier Président de la CA [Localité 10] sur recours d’une décision BAJ [Localité 7] du 10/05/2023 n° 2023/137)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
détenu : Maison d’Arrêt [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant, et de Me Mariam SAÏLE, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2024-315 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nous, Véronique LAUSIN, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de [S] GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 05 Décembre 2024, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogations.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée du greffier, après débat en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, en premier ressort et contradictoire,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[J] [M] [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (59),
et de
[S] [I] [O] [V], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (59) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [J] [F] et de [S] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 09 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [J] [F] et [S] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que [J] [F] et [S] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Me Mariam SAÏLE
Copie le
au dossier
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