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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2024
NUMERO RG : N° RG 24/00331 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TE
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Catherine BUYSE
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2024
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [P]
née le 15 Septembre 1980 à [Localité 11] (59)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [E] [P]
né le 22 Juin 1978 à [Localité 13] (57)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
E.U.R.L. HDIAGIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de l’EURL HDIAGIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [G] [D]
née le 12 Novembre 1952 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [Y] [D]
né le 17 Novembre 1952 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 juillet 2022, M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], ont acquis auprès de M. [Y] [D] et Mme [G] [B], épouse [D], un appartement situé [Adresse 5], à [Localité 10].
Invoquant des désordres, M. et Mme [P] ont, par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’entre la signature du compromis de vente et de l’acte notarié, une assemblée générale de copropriété s’est tenue et a voté la réalisation des travaux de rénovation de façade, que le vendeur a accepté de prendre en charge à hauteur de 90% du coût des travaux et qu’ils ont assumé à ce titre la somme de 1 000 euros. Ils précisent que dans le compromis de vente, il est précisé que des travaux d’isolation ont été réalisés par l’entreprise Rancic Batiman, mais qu’ils n’ont jamais été destinataires de l’attestation de garantie décennale de cette entreprise.
Ils expliquent avoir été confrontés, rapidement après la vente, à des problèmes d’humidité et avoir été contraints de ne plus louer l’appartement. A la suite des premiers travaux réalisés par l’entreprise mandatée aux fins de procéder à la rénovation de la façade, ils affirment avoir constaté l’aggravation des désordres au sein de l’appartement et précisent notamment qu’une bouche d’aération avait été bouchée par le façadier.
En outre, ils font valoir que le nouveau diagnostic réalisé le 12 février 2024 est sensiblement différent du premier sur la performance énergétique du logement et sur le détail de l’isolation présente au sein du logement et que la différence notable entre le diagnostic annexé à l’acte de vente et celui réalisé le 12 février 2024 laisse penser que le premier diagnostiqueur n’a réalisé aucune investigation réelle pour vérifier l’isolation du logement.
Ils indiquent que l’appartement est dénué de toute isolation, que la rénovation de l’appartement va conduire à une perte de surface habitable, que le coût de la rénovation est fixé à la somme de 12 292,76 euros pour les travaux d’isolation, de rénovation de sol entre 1890 et 2 330 euros et la pose d’un extracteur à 1 570, 81 euros. Ils estiment subir un préjudice lié à l’impossibilité de louer l’appartement.
Par ailleurs, ils font valoir qu’ils n’auraient pas acquis l’appartement, s’ils avaient eu connaissance des travaux de rénovation à prévoir.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00156.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner l’EURL Hdiagimmo et son assureur, la SA Allianz iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de joindre les procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00156 et 24/00222 et que l’ordonnance à intervenir dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00156 soit déclarée opposable à l’EURL Hdiagimmo et la SA Allianz iard. En outre, ils formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. et Mme [P].
Ils exposent qu’ils ne disposent d’aucune compétence en matière de diagnostic et ne peuvent répondre aux griefs techniques formés par M. et Mme [P] sur la qualité du diagnostic réalisé par l’EURL Hdiagimmo.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00222.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00156 et 24/00222 a été ordonnée le 3 juillet 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00156 et par mention au dossier.
A l’audience du 4 septembre 2024, M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes. D’autre part, M. et Mme [D], l’EURL Hdiagimmo et la SA Allianz iard ont formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [P].
Par une ordonnance rendue le 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté la caducité des assignations délivrées le 13 mai 2024 à la demande de M. et Mme [P] à M. et Mme [D] et condamné M. et Mme [P] aux dépens de l’instance.
Par requête du 19 septembre 2024, enregistrée au greffe le 23 septembre 2024, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une requête en omission de statuer.
Ils indiquent que le juge des référés a omis de statuer dans son ordonnance du 18 septembre 2024 en ce que, pour régulariser la procédure, une nouvelle assignation a été délivrée à M. et Mme [D] le 7 juin 2024 dans la perspective de l’audience des référés du 3 juillet 2024 et que celle-ci a été enrôlée le 13 juin 2024. Ils expliquent que la jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 3 juillet 2024, mais qu’il n’est nullement fait mention, dans l’ordonnance, ni de la jonction ni de cette nouvelle assignation délivrée pour régulariser la procédure, compte tenu de la caducité encourue sur la première assignation.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00331.
À l’audience du 6 novembre 2024, l’ensemble des parties maintiennent leurs demandes. En outre, M. et Mme [D], s’associent à la demande en omission de statuer présentée par M. et Mme [P].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer présentée par M. [E] [P] et Mme [S] [P] :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, “ la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’ordonnance litigieuse a été rendue le 18 septembre 2024. La requête de M. et Mme [P] a été enregistrée au greffe le 23 septembre 2024.
Par conséquent, la requête a été présentée dans le délai prévu par l’article 463 du code de procédure civile et est donc recevable.
Sur la régularisation des assignations délivrées le 13 mai 2024 à la demande de M. [E] [P] et Mme [S] [P] à M. [Y] [D] et Mme [G] [D] :
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [D], à l’audience du 29 mai 2024. Ces assignations ont été reçues par le greffe le 14 mai 2024, soit moins de 15 jours avant la date de l’audience. En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, ces assignations encouraient la caducité.
Toutefois, par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [D], à l’audience du 3 juillet 2024. Ces assignations ont été reçues par le greffe le 13 juin 2024, soit plus de 15 jours avant la date de l’audience. En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le tribunal a donc été valablement saisi.
Il y a donc lieu de rectifier l’omission de statuer du juge des référés et de prendre en compte les demandes formulées dans le cadre des assignations délivrées le 7 juin 2024.
Sur la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00156 et 24/00222 :
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00156 et 24/00222 a été ordonnée lors de l’audience du 3 juillet 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00156 et par mention au dossier.
Cette jonction n’est toutefois pas précisée dans l’ordonnance du 18 septembre 2024.
Il convient donc de rectifier cette omission.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [P] justifient de l’existence de désordres affectant l’immeuble qu’ils ont acquis auprès de M. et Mme [D].
Il est indiqué en page 4 du compromis de vente que des travaux d’isolation ont été réalisés.
Deux factures en date du 18 juillet et 18 décembre 2018 font état des travaux de rénovation générale réalisés par la société Ranic batiman dans le studio de 23m².
Par une lettre en date du 13 décembre 2023, la direction départementale des territoires et de la mer annonce avoir été alertée par la locataire du studio, Mme [J] [V]. Elle énonce les manquements aux caractéristiques de décence suivants : présence d’humidité isolée sur les murs de la pièce principale, dispositif de ventilation/aération présent mais insuffisant, risques liés à une possible pollution de l’air intérieur.
Par une seconde lettre en date du 23 janvier 2024, la direction départementale des territoires et de la mer attire l’attention de M. et Mme [P] sur le fait que le logement ne peut être remis en location en l’état.
Le diagnostic de performance énergétique en date du 6 avril 2022, réalisé par l’EURL Hdiagimmo, annexé à l’acte de vente, fait état d’une performance énergetique et climatique “F” et estime les coûts annuels d’énergie du logement entre 630 et 890 euros. De plus, elle atteste que la performance de l’isolation est “bonne”.
Le diagnostic de performance énergétique en date du 12 février 2024, réalisé par la SAS ACTB, mentionne une performance énergetique et climatique “G” et estime les coûts annuels d’énergie du logement entre 1 171 et 1 585 euros. En outre, elle énonce que la performance de l’isolation est “insufissante”.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme et M. [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie les assurés.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Constate l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 19 septembre 2024,
Dit que l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 sera rectifiée comme suit :
* il sera ajouté dans la motivation de la décision le paragraphe suivant en page 4 après les mots “Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée”, les paragraphes suivants :
Toutefois, par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [D], à l’audience du 3 juillet 2024. Ces assignations ont été reçues par le greffe le 13 juin 2024, soit plus de 15 jours avant la date de l’audience. En application des articles 640 et 641 du code de procédure civile, le tribunal a donc été valablement saisi.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. et Mme [P] justifient de l’existence de désordres affectant l’immeuble qu’ils ont acquis auprès de M. et Mme [D].
Il est indiqué en page 4 du compromis de vente que des travaux d’isolation ont été réalisés.
Deux factures en date du 18 juillet et 18 décembre 2018 font état des travaux de rénovation générale réalisés par la société Ranic batiman dans le studio de 23m².
Par une lettre en date du 13 décembre 2023, la direction départementale des territoires et de la mer annonce avoir été alertée par la locataire du studio, Mme [J] [V]. Elle énonce les manquements aux caractéristiques de décence suivants : présence d’humidité isolée sur les murs de la pièce principale, dispositif de ventilation/aération présent mais insuffisant, risques liés à une possible pollution de l’air intérieur.
Par une seconde lettre en date du 23 janvier 2024, la direction départementale des territoires et de la mer attire l’attention de M. et Mme [P] sur le fait que le logement ne peut être remis en location en l’état.
Le diagnostic de performance énergétique en date du 6 avril 2022, réalisé par l’EURL Hdiagimmo, annexé à l’acte de vente, fait état d’une performance énergetique et climatique “F” et estime les coûts annuels d’énergie du logement entre 630 et 890 euros. De plus, elle atteste que la performance de l’isolation est “bonne”.
Le diagnostic de performance énergétique en date du 12 février 2024, réalisé par la SAS ACTB, mentionne une performance énergetique et climatique “G” et estime les coûts annuels d’énergie du logement entre 1 171 et 1 585 euros. En outre, elle énonce que la performance de l’isolation est “insufissante”.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par Mme et M. [P], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie les assurés.
* il sera ajouté dans le dispositif de la décision le paragraphe suivant en page 5 après les mots “Constate la caducité de l’assignation délibrée le 13 mai 2024 à la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] à Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [D]”, les paragraphes suivants :
Constate que la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00156 et 24/00222 a été ordonnée lors de l’audience du 3 juillet 2024, sous l’unique numéro de répertoire général 24/00156 et par mention au dossier ;
Constate que Madame [G] [D] et Monsieur [Y] [D] ont été régulièrement assignés par les assignations délivrées le 7 juin 2024 à la demande de Madame [S] [P] et Monsieur [E] [P] ;
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], d’une part, et M. [Y] [D] et Mme [G] [B], épouse [D], l’EURL Hdiagimmo et la SA Allianz iard d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [A] [M]
Domicilié [Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 8]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels, les documents administratifs, les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 10] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— procéder à la comparaison des deux diagnostics réalisés, celui du 6 avril 2022 annexé à l’acte de vente et celui réalisé le 12 février 2024 ;
— dire si le diagnostic du 6 avril 2022 annexé à la vente correspond à la situation de l’immeuble lors de la vente le 21 juillet 2022 ;
— se prononcer sur la performance énergétique de l’immeuble et en estimer les coûts annuels d’énergie ;
— se prononcer sur les responsabilité eventuellement encourues ;
— déterminer si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [Y] [D] et Mme [G] [B], épouse [D], des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], et ce notamment dans le cadre de l’absence de location de l’appartement, évaluer le préjudice financier résultant de l’impossibilité de mettre en location l’appartement ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000€) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [E] [P] et Mme [S] [H], épouse [P], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 janvier 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Le reste sans changement.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens liés à l’ordonnance rectificative à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 20 novembre 2024 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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