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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZOC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
Société GREC
C/
[G] [F] [X], [V] [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MOREAU
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [X]
Mr [Z]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société GREC
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 28 octobre 2017, la SA GREG a donné en location à Madame [G] [X] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11].
La bailleresse ayant appris que la locataire aurait quitté les lieux sans donner congé et que l’appartement serait toujours occupé par son concubin, Monsieur [Z], suivant acte du 12 mai 2023, la bailleresse a fait adresser à sa locataire et à Monsieur [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit des 18 et 20 novembre 2024, la bailleresse a fait assigner en référé Madame [G] [X] et Monsieur [Z] devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer,ordonner à Madame [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner l’expulsion de Madame [G] [X] et Monsieur [Z] et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble à leurs frais, risques et périls,condamner Madame [X] au payement d’un montant provisoire de 6 281,66 euros sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [Z] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 103,41 € révisée depuis le 1er août 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux et la restitution des clés, soit la somme de 16 551,15 € selon décompte provisoirement arrêté au 1er octobre 2024,les condamner in solidum au payement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 19 novembre 2024.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 19 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 24 593 € et indique que Monsieur [Z] aurait quitté les lieux mais pourrait y revenir.
Madame [X], régulièrement assignée à tiers présent sur son lieu de travail, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [Z], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 12 mai 2023, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 7858,02 euros en principal.
Ce commandement délivré aux défendeurs reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, de sorte qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience, reporter ou échelonner le paiement de la dette, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et en l’absence des défendeurs, l’octroi de délais est inopportun et il convient d’ordonner à Madame [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [X] et de tous occupants de son fait, notamment Monsieur [Z], en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Il ressort de l’acte de signification du commandement de payer et de l’assignation que Monsieur [Z] occupe les lieux ;
En conséquence, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le 1er août 2023, Madame [X] et Monsieur [Z] occupent donc les lieux sans droit ni titre, et causent par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme de 1 103,41 € révisée annuellement et jusqu’à la reprise des lieux et la restitution effective des clés.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au mois de juillet 2023 inclus à la somme de 6 981,66 € dont il convient de déduire la somme de 700 € au titre des règlements intervenus postérieurement.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] à payer à la société GREC la somme de 6 281,66 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2023 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties succombantes, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait également équitable de les condamner à payer à la société GREC une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant un appartement situé [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 1]),
ORDONNONS à Madame [X] de libérer les lieux de tous occupants de son chef, notamment Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
DISONS qu’à défaut par Madame [X] d’avoir volontairement restitué le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, notamment Monsieur [Z], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [G] [X] à payer à la société GREC la somme de 6 281,66 euros à titre de provision sur les loyers et charges arrêtés au mois de juillet 2023 inclus,
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [Z] à payer à la SA GREC une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1 103,41 € révisée depuis le 1er août 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [Z] à payer à la SA GREC une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Madame [G] [X] et Monsieur [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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