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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juin 2025, n° 24/10952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJY
N° MINUTE :
6
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10952 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OJY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 août 2018, la société ICF La Sablière a donné à bail à Mme [P] [F] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
Faute de paiement régulier des loyers, un commandement de payer la somme en principal de 2978,34 euros a été délivré le 5 avril 2024 à Mme [P] [F].
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la société ICF La Sablière a assigné Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation, ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte de 200 euros par jour de retard et la séquestration de son mobilier, la condamner à payer la somme de 3 980,18 euros au titre de son arriéré locatif, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 30%, charges en sus, ainsi que la somme de 700 € au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée au Préfet de [Localité 4] au moins six semaines avant l’audience.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle la société ICF La Sablière, représentée par son avocat, s’est désistée de ses demandes relatives à la résiliation du contrat de bail et à ses conséquences, maintenant seulement sa demande au titre des dépens.
Mme [P] [F] a comparu en personne et n’a présenté aucune défense au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens de l’instance
Par définition, une demande accessoire est l’accessoire d’une demande principale. Elle ne saurait en conséquence être portée lorsque le litige ne comporte plus aucune demande principale à laquelle elle se raccroche.
Dès lors, dans le cadre d’une instance en acquisition de clause résolutoire d’un bail et en paiement de l’arriéré locatif, en cas règlement de la dette avant l’audience, soit le bailleur se désiste de son instance, mais il doit alors supporter les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile ; soit il maintient a minima sa demande en paiement de l’arriéré locatif afin que le tribunal en demeure saisi, ce qui permet également de statuer sur les demandes accessoires.
En l’espèce, le bailleur s’étant expressément désisté de ses demandes principales, il devra, en l’absence d’accord entre les parties, conserver la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société ICF La Sablière de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à ses conséquences,
CONDAMNE la société ICF La Sablière aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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