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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFTL
Minute n° 25/00273
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Y] [W]
né le 10 Décembre 1967 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
Madame [V] [X] demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 juin 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [W] [Y], sous curatelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 mai 2025 sur demande du représentant de l’Etat, dans un contexte d’idées suicidaires et d’acte hétéro-agressif, suite à un arrêté de réadmission en date du 26 mai 2025. Il ressort en effet de la procédure que les certificats mensuels figurent bien à la procédure et que selon le certificat médical du 26 mai 2025 il n’a pas été retrouvé à son domicile par les infirmiers du CMP alors qu’il avait rendez-vous avec un psychiatre le 23 mai 2025. Son appartement avait été laissé ouvert et se trouvait être dans un état de saleté important et il était injoignable par téléphone.
Monsieur [W] [Y] s’est présenté à l’établissement le 27 mai 2025.
Par requête du 2 juin 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 30 mai 2025, il est relevé que le patient présente une élaboration idéoverbale inadaptée et incohérente avec une mauvaise conscience de ses troubles. Il n’a pas conscience de la dégradation de son état psychique et n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [W] [Y] fait valoir qu’il souhaite retourner chez lui. Son avocat indique que la procédure est régulière et qu’il est justifié par les médecins la nécessité de poursuivre les soins.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure se justifie au regard de l’importante dégradation de son état psychique alors qu’il faisait l’objet d’un programme de soins et qu’il ne s’est pas rendu à son dernier rendez vous au CMP de [Localité 4] pour rencontrer son psychiatre. Sa situation est par ailleurs fragilisée du fait de sa grande précarité. Il est apparu à l’audience très vulnérable et sans conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité de suivre sérieusement les programmes de soins. Le dernier certificat médical indique que la mesure doit se poursuivre à temps complet pour offrir au patient un étayage thérapeutique et social. Une levée prématurée de son hospitalisation risque de mettre en échec le futur programmes de soins qui sera sans doute mis en place. Il sera donc fait droit à la requête.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 03 Juin 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, à la curatrice , au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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