Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 23/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE T.I.B. C c/ SAS C. RETRO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01771 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNE2
AFFAIRE : SAS SOCIETE T.I.B. C/ SAS C. RETRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS SOCIETE TIB
(TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie LEONI de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS C. RETRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [L] [J] – 1688 (Grosse + expédition)
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER – 1037 (expédition),
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2018, la société TIB a consenti à la société C.RETRO un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 98 400 € payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 9 août 2023 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 65 100,82 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 29 septembre 2023, la société TIB a assigné en référé la société C.RETRO en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement de la somme provisionnelle de 55 390,31 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 septembre 2023, majorée des intérêts de retard conventionnels de 1% sur les sommes dues, trente jours après chaque échéance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
* paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 382,32 € TTC jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société C.RETRO :
— déclare ne pas s’opposer à la constatation de la résiliation du bail,
— soulève l’existence de contestations sérieuses s’agissant des sommes demandées,
— sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement de 6 mois,
— forme une demande en article 700 du Code de procédure civile, évaluée à 2 000 €.
La société TIB en réplique actualise sa créance à 99 202,35 € au 24 juin 2024, 2ème trimestre inclus et s’oppose à tout délai.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société C.RETRO ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 9 août 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société C.RETRO ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience, telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties et découlant du décompte très détaillé de la société TIB, laquelle a pris soin de fournir tous les justificatifs et alors même que la société C.RETRO n’a pas entendu saisir les juges du fond d’une contestation portant sur la validité du commandement de payer, n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 99 202,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société C.RETRO au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et sans majoration de retard contractuelle.
La société C.RETRO sera déboutée de sa demande de délai de paiement alors même qu’elle ne produit aucune pièce comptable à l’effet de justifier de sa situation financière et qu’elle ne justifie d’aucun versement depuis février 2024.
La société C.RETRO est de même redevable d’une indemnité mensuelle et non journalière, sans majoration, à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société C.RETRO à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société TIB une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 9 août 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société TIB à compter du 9 septembre 2023 ;
Disons que la société C.RETRO et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société C.RETRO au paiement de la somme provisionnelle de 99 202,35 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 juin 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et sans majoration de retard contractuelle ;
Déboutons la société C.RETRO de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la société C.RETRO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société C.RETRO à verser à la société TIB la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société C.RETRO aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Mandataire ·
- Immobilier ·
- Clientèle
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Communication ·
- Dépens
- Suisse ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Magasin ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Liberté
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneu ·
- Prix unitaire ·
- Jeux ·
- Conforme ·
- Immatriculation
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Action ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Accord
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Véhicule automobile ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Technique ·
- Régie ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Protocole ·
- Administrateur ·
- Protocole d'accord ·
- Administrateur provisoire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.