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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00141 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKEC
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
[D] [T] [H], [E] [L] [R] [H] épouse [B] [G]
C/
[C] [F], [S] [F]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MOULIN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [F]
Mme [F]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [E] [L] [R] [H] épouse [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant
Madame [S] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 12 avril 2021 , Monsieur [D] [T] [H] et Madame [E] [L] [R] [H] épouse [B] [G], propriétaires indivis, ont donné en location à Monsieur [C] [F] et à Madame [S] [F] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 5] moyennant un loyer de 1500 €, outre provision sur charges de 220 €
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, Monsieur et Madame [H] leur ont fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 22 février 2024 . Celui-ci est cependant resté infructueux.
Monsieur et Madame [H] ont dès lors fait assigner Monsieur et Madame [F] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 8 aout 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 12 aout 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 23 février 2024
Monsieur et Madame [H] demandent au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 22 avril 2024 ou à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs,
— l’expulsion des locataires avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [F] à titre provisionnel à leur payer :
a) la somme de 13.994,79 € euros à titre de provision, arrêtée au 1er aout 2024 , avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 février 2024 outre le paiement des loyers au titre de l’arriéré de loyers venus à échéance au jour de la décision à intervenir,
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles à compter du 22 avril 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux,
Monsieur et Madame [H] sollicitent en outre la condamnation solidaire de Monsieur et de Madame [F] au paiement des dépens qui comprendront le cout des frais d’huissier pour 186,01 € et d’ une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025 , les bailleurs , représentés par leur avocat, soutiennent oralement leur assignation et indiquent que la dette locative vient d’être réglée , par deux versements de 13 995€ et de 7410,51 € et ce au mois de décembre 2024 .
Ils indiquent toutefois maintenir fermement leur demande d’expulsion, la clause résolutoire étant acquise.
Monsieur [F] comparaissait en personne.
Il indiquait avoir eu en 2024 un problème de voiture ; qu’il avait demandé un décalage de paiement, mais que la procédure avait été lancée ; puis ils avaient eu un énorme problème familial ; qu’ils avaient baissé les bras ; que leurs enfants ont un bon travail et proposent d’acheter le logement ; qu’ils veulent reprendre le paiement des loyers,
Assignée à tiers présent à domicile selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] ayant accepté de revoir le pli sous enveloppe fermée , Madame [F] ne comparaissait pas
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 22 février 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer , que les défendeurs n’ont pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui leur était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 4 avril 2024
Il résulte du relevé de compte en date du 10 janvier 2025 versé aux débats par le bailleur que Monsieur et Madame [F] ont régularisé le solde locatif au mois de décembre 2024 , le loyer du mois de janvier 2025 ayant en outre été versé .
Toutefois, il convient de relever que , nonobstant les deux versements de décembre 2024, apurant une dette locative de 21.405,61€ au 1er décembre 2024 , aucun loyer n’a été versé entre le mois de mars 2024 et le mois de décembre 2024 , soit pendant 9 mois .
En conséquence, en considération de l’opposition du bailleur et du maintien de sa demande d’expulsion la clause résolutoire étant acquise, il n’ y a pas lieu de suspendre les effets de ladite clause résolutoire.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur les sommes dues :
1. Au titre des loyers:
Il n’y a pas lieu de statuer, la dette locative ayant été régularisée , selon décompte locatif versé aux débats, en date du 10 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus.
2. Au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur et Madame [F] seront tenus de payer solidairement à Monsieur et Madame [H] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [F] supporteront solidairement les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût des frais d’huissier
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des bailleurs la totalité des frais irrépétibles engagés. Il leur sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2024
DISONS que Monsieur [C] [F] et Madame [S] [F] devront libérer les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 5] et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [D] [T] [H] et à Madame [E] [L] [R] [H] épouse [B] [G] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONSTATONS qu’il n’est rien demandé au titre de la créance locative,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [S] [F] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’huissier
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [S] [F] à payer à Monsieur [D] [T] [H] et à Madame [E] [L] [R] [H] épouse [B] [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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