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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI2W
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée le à Mme [L]
copie conforme délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2016 Madame [F] [L] née [P] a donné à bail à Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X], avec la caution solidaire de Monsieur [I] et pour une durée de trois ans tacitement reconductible, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Le bail a été renouvelé en 2019 et 2022.
Le 3 juillet 2024, Madame [F] [L] née [P] a donné congé aux fins de vente à Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] pour le 9 septembre 2025.
Le 25 juillet 2025, Madame [F] [L] née [P] a fait délivrer à Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier l’occupation effective de son bien.
Le 9 septembre 2025, un commissaire de justice a dressé procès-verbal de constat d’abandon des lieux.
Le 10 septembre 2025, Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] ont récupéré les clés du logement litigieux en s’engageant à les restituer avant la fin du mois, ce qu’ils n’ont pas fait.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Madame [F] [L] née [P] a fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 7 a) et 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1153 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 3 juillet 2024 pour le 9 septembre 2025 à Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X],
déclarer Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4],
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] et de tout occupant de leur chef,
ordonner qu’à défaut d’exécution spontanée, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] à lui payer une somme de 6 016,13 euros au titre de l’arriéré de loyers,
condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges actuel, à partir du jugement à intervenir et jusqu’à l’entière libération des lieux, et indexée, outre intérêts de droit,
condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] à lui payer une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] à lui payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du congé et celui de l’assignation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [F] [L] née [P] a précisé que Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] ont quitté les lieux à la fin du mois de septembre 2025 et maintenu ses demandes de paiement de l’arriéré locatif, de dommages et intérêts et d’article 700 du Code de procédure civile.
Bien qu’ayant été assignés à leurs personnes, Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que les demandes de Madame [F] [L] née [P] relatives à la validité du congé, à l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, les défendeurs ayant quitté son bien à la fin du mois de septembre 2025 ;
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la dette locative et la solidarité
Conformément à l’article 1315 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment l’assignation et le relevé de leur compte locatif établi le 24 octobre 2025, démontrent que Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] ont honoré leur obligation majeure de locataires de payer le loyer et charges au terme convenu jusqu’à l’échéance du mois d’août 2023, à partir de laquelle ils ne l’ont plus scrupuleusement respectée puisque le débet de leur compte, qui s’élevait à 134,38 euros le 31 août 2023, a dans un premier temps fluctué jusqu’au 8 octobre 2024 entre ce montant et 258,40 euros, avant de fortement progresser dès lors qu’ils n’ont ensuite plus versé le mondre centime à leur bailleresse, passant de 781,83 euros le 1er novembre 2024 à 1 305,26 euros le 21er décembre 2024, 2 352,12 euros le 1er février 2025, 3 398,98 euros le 1er avril 2025, 4 445,84 euros le 1er juin 2025, 5 492,70 euros le 1er juillet 2025 et 6 016,13 euros le 30 septembre 2025 ;
Cette dernière somme de 6 016,13 euros que leur réclame Madame [F] [L] née [P] est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des Landes pour faire le point de leur situation, et leur absence aux débats tendent à démontrer qu’ils n’ont en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Par ailleurs, Madame [F] [L] née [P] recherche la solidarité de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] ;
Conformément à l’article 1202 ancien du Code civil, la solidarité qui ne se présume pas doit être expressément stipulée, cette règle ne cessant que dans les cas où elle a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ;
Il est loisible de constater que le contrat de bail liant les parties recèle, à l’article XII de ses conditions générales intitulé SOLIDARITÉ-ÉLECTION DE DOMICILE, une disposition selon laquelle il y aura solidarité et indivisibilité, pour l’exécution de toutes ses obligations, entre les parties désignées sous le vocable “le locataire”, en l’occurrence Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] ;
En application de l’article 1153 ancien du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Madame [F] [L] née [P], au titre de leur dette locative, une somme de 6 016,13 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] se sont maintenus dans le bien de Madame [F] [L] née [P] au-delà du 9 septembre 2025, date d’expiration du contrat de bail qu’elle leur avait consenti ;
Cette occupation sans droit ni titre, pendant trois semaines, est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé dès lors qu’elle a nui à la remise en état du logement et de ses extérieurs avant les visites de potentiels acquéreurs, et qu’elle a pu contrecarrer la vente projetée par la demanderesse ;
Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Madame [F] [L] née [P], à titre de dommages et intérêts, une somme de 500 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [F] [L] née [P] ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’elle aurait engagés pour ester en justice ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du congé pour vente qui leur a été délivré le 3 juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les demandes de Madame [F] [L] née [P] tendant à la validation du congé, à l’expulsion de Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] et à leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle sont sans objet, ces derniers ayant libéré son bien à la fin du mois de septembre 2025.
Condamne solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] à payer à Madame [F] [L] née [P], au titre de leur arriéré locatif, une somme de SIX MILLE SEIZE EUROS et TREIZE CENTIMES (6 016,13 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025.
Condamne solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] à payer à Madame [F] [L] née [P], à titre de dommages et intérêts, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros).
Déboute Madame [F] [L] née [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [D] [X] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du congé pour vente qui leur a été délivré le 3 juillet 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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