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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 28 avr. 2025, n° 20/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE :
N° RG 20/02006 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GMQP
Minute 25/00050
[C] [F]
C/
[D] [E] épouse [F]
Assignation du 20/07/2023
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20J
CC + EXE Me [W]-pascale LAMY-RABU
CC + EXE Maître [G] NOSSEREAU de la SELARL [12]
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15][Localité 14])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Madame [D] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 février 2021 ayant autorisé les époux à introduire l’instance,
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 31 du bordereau des pièces versées aux débats par Madame [D] [E] ;
DÉBOUTE Madame [D] [E] de sa demande d’écarter des débats la pièce n° 30 du bordereau des pièces versées aux débats par Monsieur [C] [F] ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 242 et suivants du code civil, le divorce des époux:
— [C], [X], [Z] [F], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17] ;
et
— [D], [T] [E], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Haute-[Localité 13]);
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 13 juillet 2011 à [Localité 16], ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
RENVOIE les parties à faire le choix d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial dans un cadre amiable et, à défaut d’y parvenir, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [D] [E] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE que les enfants n’ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil ;
DIT que les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [V] [F], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (Maine et [Localité 13]) ;
— [U] [F],née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (Maine et [Localité 13]) ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale conjointe, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
FIXE chez la mère la résidence habituelle des enfants [V] et [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord :
▸ pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir après l’école, soit 18 heures à défaut de meilleur accord, au dimanche 18 heures ;
▸ pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dimanche à 18 heures ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, la deuxième et la troisième quinzaines commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures et la dernière quinzaine commence le samedi à14 heures et se termine le dimanche (en 15) à 18 heures ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues à l’article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois, soit 200 euros (deux cents euros) par enfant, la somme que Monsieur [C] [F] devra payer à Madame [D] [E] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants [V] et [U] en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [D] [E] et sans frais pour elle, sous réserve de l’intermédiation financière, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants;
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX02] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [F] et [U] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire .
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] ET Madame [D] [E] de leur demande respective d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par les parties à concurrence de moitié;
Ainsi prononcé le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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