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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 mars 2025, n° 25/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/03/2025
à : – Me X. DEMEUZOY
— Mme M. [Y]
Pour la Directrice de greffe,
La Greffière
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
Mèl [Courriel 5] Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01971 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EMK
N° de MINUTE :
4/2025
CADUCITÉ DE L’ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ
POUR DÉFAUT DE PLACEMENT
du mercredi 5 mars 2025
(article 754 du Code de procédure civile)
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
à
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante à l’audience
Aux termes de l’article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, reçu au greffe le 18 février suivant, Monsieur [V] [K] a assigné Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour l’audience du 5 mars 2025.
Selon les articles 640 et 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure, comme précisé ci-dessus, le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour
de l’audience, en l’espèce le 5 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 4 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 17 février 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 14 mars 2018 – n° 16-26.996).
En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer son assignation au plus tard le 17 février 2025, or, elle l’a placée le 18 février 2025, ce dont atteste le tampon apposé par le Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour.
La copie de l’assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l’audience, la caducité de l’assignation doit être constatée.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation, dans les délais impartis en première instance, peut être relevé pour la première fois devant la Cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de Cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995 – n° 93-20.701).
Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que, d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense et, d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nicole COMBOT, Magistrate honoraire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de céans,
Statuant en audience publique ;
Déclarons l’assignation en référé susvisée caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 5 mars 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate honoraire, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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