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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 juil. 2025, n° 25/04158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/04158 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHST
Minute N°25/00932
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Juillet 2025
Le 21 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 2 juillet 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 juillet 2025, notifié à Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C] le 17 juillet 2025 à 09h27 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [D] [U] [W] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 juillet 2025 à 14h15
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 Juillet 2025, reçue le 20 Juillet 2025 à 09h21
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 2] (SEINE-ET-MARNE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [A], avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [D] [U] [W] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [E] [W] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 17 juillet 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence du signataire de l’arrêté de placement
Aux termes du l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [E] [W] [C] a été signé par Monsieur [O] [K].
Pour justifier la compétence du signataire de l’arrêté de placement, la préfecture produit l’arrêté du 10 juillet 2025 portant délégation de signature à Monsieur [F] [P], directeur des migrations et de l’intégration (pièce jointe numéro 18).
A l’analyse, l’article 3 de l’arrêté produit indique que Monsieur [O] [K] est compétent « en cas d’absence ou d’empêchement concomitant […] pour signer les décisions d’assignation à résidence ».
L’article 4 prévoit « qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. [F] [P], la délégation de signature qui lui est conférée par l’article 1er du présent arrêté est exercée par M. [H] [S] » et qu’en cas d’absence, cette compétence revient à Monsieur [O] [K].
Il sera toutefois observé, comme le soulève le conseil de Monsieur [D] [E] [W] [C], que l’article 1er de l’arrêté du 10 juillet 2025 ne prévoit pas que Monsieur [F] [P] a compétence pour prononcer des arrêtés portant placement en rétention administrative, cette catégorie d’actes étant, quant à elle, expressément visée par l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 2025.
Au surplus, si l’article 6 fixe une liste limitative d’actes pour lesquels Monsieur [O] [K] est compétent, le placement en rétention administrative ne figure pas dans ladite liste.
Dès lors, il n’est aucunement établi que Monsieur [O] [K] avait compétence pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
L’arrêté portant rétention administrative de Monsieur [D] [E] [W] [C] est donc entaché d’une illégalité.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] [C] formée par la préfecture du Loiret.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04158 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04159 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04158 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHST ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [U] [W] [C]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Juillet 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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