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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05009 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLOR
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 26 Décembre 1982 à [Localité 3] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 6]
Comparante
DÉFENDERESSE
ANTIN RESIDENCES, S.A d’habitations à loyer modéré dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 01 Septembre 2024
reçu au greffe le 03 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Antin Résidences
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] et un emplacement de stationnement situé Résidence [4] dans la même commune par contrat du 12 octobre 2018, pour un loyer mensuel de 496,30 euros, outre une provision sur charges de 91,15 euros, et un loyer de 75,76 euros pour la place de stationnement.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 10 décembre 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société SA ANTIN RESIDENCES et Madame [S] [E],Condamné Madame [S] [E] à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES, la somme de 4.504,63 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2023, incluant l’échéance de septembre 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.272,74 euros à compter du 10 octobre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [S] [E] à s’acquitter de cette dette par 29 mensualités de 150 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 30ème versement correspondant au solde de la dette,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [S] [E], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [S] [E] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [S] [E] à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 23 novembre 2023. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2024, au visa du jugement précité, la société SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, Madame [S] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle seule Madame [E] était présente. La société ANTIN RESIDENCES a été dispensée de comparaitre à l’audience au regard de son courriel du 19 septembre 2024.
Madame [S] [E] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par courriel du 19 septembre 2024, la société SA ANTIN RESIDENCES s’oppose à la demande de délais indiquant que Madame [S] [E] a toujours été irrégulière dans le paiement de ses loyers et a déjà bénéficié de fait, de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe. Madame [E] a été autorisée à transmettre une note en délibéré avant le 10 janvier 2025 comportant la décision d’expulsion, la preuve des derniers virements, sa demande de logement social. Un courriel est parvenu en ce sens le 10 janvier 2025, envoyé en copie à la société ANTIN RESIDENCES.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SA ANTIN RESIDENCE que la dette s’élève à 6.530,94 euros au 19 septembre 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [E] ne règle pas l’intégralité de ses indemnités d’occupation. Madame [E] transmet un nouveau décompte en date du 31 janvier 2025, sa dette s’élevant à hauteur de 6.914,90 euros. Les indemnités d’occupation de septembre, novembre et décembre 2024 ont été réglées. Le reste du décompte montre des paiements irréguliers, un chèque impayé en avril 2024 et des paiements d’un montant insuffisant pour régler l’indemnité d’occupation.
Madame [S] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social déposé le 13 mars 2023 et renouvelé le 6 janvier 2025.
Madame [E] déclare un revenu d’environ 2.100 euros, indiquant avoir un emploi par contrat à durée indéterminée. Elle indique avoir la charge de trois enfants, pour lesquels seulement deux des trois pères versent la somme modique de 100 euros par mois, amiablement. Elle déclare avoir déposé un dossier de surendettement la veille de l’audience.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [S] [E] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] et un emplacement de stationnement situé Résidence [4] dans la même commune ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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