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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 mars 2025, n° 23/05204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMACL ASSURANCES, SA MMA IARD, SA LACLIDE, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS ICOS, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ARAMIS - [ Adresse 5 ] ( Syndic : SARL CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES ), SMABTP |
Texte intégral
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
72Z
N° RG 23/05204
N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ARAMIS – [Adresse 5] (Syndic : SARL CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES)
SA LACLIDE
SAS ICOS
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
SA AXA FRANCE IARD
SMACL ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL MAITRE [G] [E]
SELARL RACINE [Localité 19]
1 copie M. [B] [A], expert judiciaire
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [F] [C]
née le 06 décembre 1997 à [Localité 20] (VIETNAM)
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ARAMIS – [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LACLIDE
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
SAS ICOS
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SA ICOS
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMACL ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [C] est propriétaire d’un appartement au sein de la Résidence ARAMIS sise [Adresse 6] [Localité 26].
En octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS a confié à la SA LACLIDE, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, un marché de travaux de ravalement des façades du bâtiment B de la résidence, dans lequel se trouve l’appartement de madame [C], sous la maîtrise d’œuvre de la SAS ICOS, assurée auprès de la société COVEA RISKS absorbée par fusion par la société MMA IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 08 septembre 2014.
Madame [C] s’étant plainte par la suite d’infiltrations récurrentes en provenance des parties communes de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [A] par ordonnance de référé du 03 juin 2019.
Les réparations sur les parties communes ont été réalisées en cours d’expertise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 avril 2023.
Par acte des 07, 09, 13 et 14 juin 2023, madame [F] [C] a assigné le [Adresse 25], la SA LACLIDE, la SAS ICOS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISK et la société SMACL ASSURANCES, assureur du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices. (RG 23/05204)
Par exploit du 08 novembre 2023, la SAS ICOS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société ICOS à la date de l’assignation en référé expertise, aux fins de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de madame [C] au titre de ses préjudices immatériels. (RG 23/09990)
Par exploit du 28 novembre 2023, la SA LACLIDE a assigné la compagnie d’assurance SMABTP, son assureur au 1er janvier 2017, aux fins de garantie. (RG 23/09990)
Les trois instances ont été jointes sous le RG 23/05204.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, madame [F] [C] demande, au visa des articles 1231-1 et 1241, 1792 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de voir :
— débouter le [Adresse 25] et la société LACLIDE, la société ICOS et leurs assureurs de toutes demandes,
— condamner in solidum le [Adresse 25] pris en la personne de son syndic la S.A.R.L CABINET REYNAUD et son assureur la SMACL ASSURANCES, la société LACLIDE et son assureur la SMABTP, la société ICOS et son assureur la société MMA IARD, au paiement de la somme de 11.586,30 euros au titre des travaux réparatoires à réaliser dans son appartement, somme indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport le 20 avril 2023,
— les condamner in solidum à indemniser le préjudice de jouissance qu’elle subit, en l’occurrence :
— le remboursement de l’emprunt à hauteur de 27.590 euros,
— le remboursement des loyers à hauteur de 38.510,60 euros outre actualisation de loyer (562 x 15 mois : 9.780 euros) soit 48.290,60 euros,
— la taxe sur les logements vacants à hauteur de 6 072 euros et lui allouer en conséquence la somme de 81.952,60 euros,
— condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
— juger qu’elle ne participera pas aux frais conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire comptable avec la nature de l’affaire.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées à la SMACL le 16 mai 2024, le [Adresse 25] demande, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 et 1353 du code civil, 1792 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances, de voir :
A titre principal,
— débouter madame [F] [C] de ses demandes à son encontre,
— débouter la S.A. LACLIDE et son assureur la société SMABTP, la S.A.S ICOS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la S.A. AXA France IARD de leurs prétentions à son encontre.
A titre subsidiaire,
— minorer dans de plus justes proportions le quantum des préjudices invoqués par madame [F] [C],
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
— condamner in solidum la S.A. LACLIDE et son assureur la société SMABTP, la S.A.S ICOS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA France IARD, son ancien assureur, ainsi que la compagnie d’assurances SMACL, assureur de la copropriété, à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale et infiniment subsidiaire sur le fondement des vices intermédiaires,
— débouter la S.A. LACLIDE et son assureur la société SMABTP, la S.A.S ICOS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la S.A. AXA France IARD, son assureur au moment de l’introduction de la procédure, de référé expertise, de leurs prétentions à son égard.
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la S.A. LACLIDE et son assureur la société SMABTP, la S.A.S ICOS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA France IARD ainsi que la compagnie d’assurances SMACL et toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire qu’il a avancés pour un montant total de 8.928 euros,
— dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 et signifiées à la SMACL le 06 mai 2024, la SA LACLIDE demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal,
— limiter la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 %,
— dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des défendeurs, condamner in solidum le [Adresse 25] et son assureur la SMACL d’une part, et la société ICOS et son assureur la SA MMA IARD d’autre part, à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 %.
A titre subsidiaire,
— condamner la SMABTP à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de madame [C] et/ou des autres intervenants condamnés dans le cadre de l’affaire principale.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter sa condamnation au titre des travaux de reprise des dommages affectant le logement de madame [C] à hauteur de 10.337,80 euros HT,
— débouter madame [C] de sa demande de condamnation in solidum formée à son encontre en réparation de ses préjudices immatériels ou à défaut réduire le montant de cette condamnation à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— rejeter ou ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à la madame [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— condamner in solidum le [Adresse 25] et son assureur la SMACL, la société ICOS et son assureur la SA MMA IARD, et la SMABTP
ès qualité d’assureur de la société LACLIDE, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024 et signifiées à la SMACL le 12 septembre 2024, la SMABTP demande, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de voir :
— débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes immatérielles,
— débouter la société LACLIDE de ses demandes à son encontre au titre des travaux de reprise,
— débouter les sociétés MMA IARD SA, ICOS, AXA France IARD, SMACL, le [Adresse 25] de leurs demandes formulées à son encontre,
— juger que la responsabilité de la société LACLIDE doit être limitée à hauteur de 10 %,
— condamner les sociétés MMA IARD SA, ICOS, AXA FRANCE IARD, SMACL, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— juger qu’elle est fondée à opposer erga omnes sa franchise d’un montant de 2.146,84 euros,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2024 et signifiées à la SMACL le 17 septembre 2024, la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de voir :
— débouter madame [C] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— débouter les autres parties de leurs appels en garantie.
En toute hypothèse et à titre subsidiaire,
— débouter madame [C] de sa demande de remboursement d’échéances d’emprunt et de pertes locatives
— juger que la demande au titre de la taxe sur les logements vacants s’élève à 672 euros et non 6.072 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de madame [C] au titre de ses préjudices immatériels (échéances d’emprunt, pertes locatives, taxe sur les logements vacants),
— débouter madame [C] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations au titre des préjudices immatériels à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs au moment de la DROC de la société ICOS,
— condamner in solidum la société LACLIDE, son assureur SMABTP, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS et son assureur SMACL à les relever intégralement indemnes des sommes mises à leur charge au bénéfice de madame [C],
— condamner madame [C] et toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ICOS, demande de voir :
A titre principal :
— exclure toute part de responsabilité de la SAS ICOS,
— débouter madame [C] de l’intégralité des demandes d’indemnisation formulées en réparation de ses préjudices immatériels,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3.000 suros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SA LACLIDE à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des préjudices immatériels réclamés par madame [C].
A titre encore plus subsidiaire :
— déclarer opposable à toutes parties la franchise contractuelle contenue aux conditions particulières de la police souscrite par la SAS ICOS d’un montant de 3.500 euros outre indexation sur l’indice BT01,
— l’exclure de toute participation au paiement des dépens.
La société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, bien que régulièrement assignée par exploit signifié à personne, n’a pas constitué Avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de la SMACL, partie défaillante
Madame [F] [C] n’ayant pas fait signifier ses dernières conclusions à la SMACL, seules ses demandes contenues dans son assignation seront prises en compte à l’égard de cette partie défaillante, par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et par respect du principe du contradictoire.
Sur les demandes indemnitaires de madame [F] [C]
Madame [C] recherche la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires s’agissant des dommages causés à un copropriétaire par le défaut d’entretien des parties communes prévue par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la responsabilité délictuelle des constructeurs, la société LACLIDE et la société ICOS, dont l’exécution défectueuse du contrat de travaux à l’égard de la copropriété lui a causé un préjudice.
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Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité dans les préjudices déplorés par madame [C] au regard de ses diligences dans l’entretien et la bonne administration de son immeuble et en l’absence de toute faute de sa part.
La société LACLIDE soutient que sa part de responsabilité dans les désordres d’infiltrations affectant le logement appartenant à madame [C] n’est que résiduelle et la société ICOS conteste sa responsabilité en l’absence de faute commise dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cette responsabilité de plein droit est indépendante de la faute du syndicat des copropriétaires, qui, réputé gardien de l’immeuble, doit répondre seul et de plein droit des dommages de toute nature trouvant leur origine dans les parties communes.
Par ailleurs, les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres subis par madame [C], à savoir des entrées d’eau par le réseau d’évacuation d’eau pluviale, apparues en mars 2016 et qui ont ruiné le parquet de la pièce principale de l’appartement ainsi que le mur de façade avec le cloisonnement intérieur et le mur en retour séparatif.
Ces entrées d’eau trouvent leur origine dans :
— un siphon d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse de l’appartement 50 situé à l’étage supérieur fuyard,
— un réseau d’évacuation des eaux pluviales encastré dans la structure en béton qui présente des fissures laissant l’eau s’infiltrer.
La défaillance du réseau d’évacuation des eaux pluviales datant de l’origine des bâtiments résulte de sa vétusté et de l’absence d’entretien.
Le [Adresse 24] ARAMIS, tenu d’assurer l’entretien et le bon état de ce réseau, partie commune de l’immeuble, voit sa responsabilité engagée de plein droit à l’égard de madame [C] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
La défaillance du siphon d’évacuation résulte de sa découpe lors de sa mise en œuvre par la société LACLIDE afin de réaliser la pente du carrelage du balcon, à l’occasion des travaux de façades.
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La société LACLIDE, par son manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par le syndicat des copropriétaires, voit sa responsabilité délictuelle engagée à l’égard de madame [C] pour les dommages qui en résultent, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil précités.
L’expert relève en outre une absence de suivi de travaux et de conseil technique sur les choix de modification des revêtements des balcons de la part du maître d’œuvre, qui se devait de mettre en œuvre son devoir de conseil et de moyen afin de faire réaliser avant travaux un contrôle de l’état des réseaux d’eaux pluviales et de toutes les zones d’encastrement et de permettre la mise en conformité des réseaux usagés.
Si la société ICOS a manqué à son devoir de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires, elle n’est pas responsable du défaut d’entretien des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et de la vétusté qui en résulte, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée à ce titre à l’égard de madame [C].
L’absence de suivi des travaux et notamment de contrôle dans la réalisation des ouvrages par la société LACLIDE, en particulier la découpe du siphon d’évacuation, constitue une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la demanderesse.
Le [Adresse 25], la société LACLIDE et la société ICOS ayant indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, de nature décennale dès lors qu’il rend les lieux impropres à leur destination, ils seront condamnés in solidum, avec leurs assureurs dans la mesure de la mobilisation de leurs garanties, à supporter le coût des travaux réparatoires au sein de l’appartement de madame [C] et les préjudices immatériels qu’elle subit.
— les travaux réparatoires :
L’expert précise que les travaux propres à remédier aux désordres constatés dans l’appartement de madame [C] sont les suivants :
> dépose et évacuation des gravats de la cloison et du sol.
> modification du volet roulant ayant subi une dégradation due à l’humidité.
> pose d’un parquet flottant avec sous couche phonique compris plinthes.
> reconstruction de la cloison ayant été enlevée lors de l’accedit.
> peinture des murs et plafonds dégradés par l’humidité.
> reprise du réseau d’électricité dans la pièce principale.
> reprise du siphon de sol.
Il en évalue le coût, sur la base de devis produits par la demanderesse, à un total de 11.586,30 euros TTC : 8.324,80 euros pour les travaux de peinture, 2.007,50 euros pour les travaux de volet roulant et 1.254 euros pour les travaux d’électricité.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS conteste le poste relatif à la pose d’un radiateur supplémentaire et la motorisation du volet roulant qui n’existait pas à l’origine et demande que la vétusté des éléments d’origine soit prise en compte.
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La société LACLIDE conteste la prestation relative à la modification de la porte palière.
Il ne résulte d’aucun des devis retenus par l’expert la pose d’un radiateur supplémentaire.
Le CCTP établi par la société ICOS dans le cadre des travaux dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre prévoyait la rénovation des volets et en particulier la fourniture et pose de volets roulants avec une option branchement électrique (prestation complète compris interrupteur, goulotte et branchement), de sorte que le remplacement prévu au devis DIRECT ALU et retenu par l’expert ne constitue pas une amélioration du bien.
Aucune vétusté des éléments d’origine, dégradés du fait des entrées d’eau, n’est avérée.
La modification de la porte palière, prévue au devis DIRECT ALU, est validée par l’expert qui l’a estimée utile au titre des travaux réparatoires.
Partant, il y a lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert soit 11.586,30 euros.
Madame [F] [C] ayant déjà perçu la somme de 2.393,84 euros à titre d’indemnité immédiate pour la remise en état des dommages suite aux dégâts des eaux, ainsi qu’il ressort des pièces produites à l’expert et annexées au rapport, cette somme doit venir en déduction de l’indemnisation du coût des travaux réparatoires, comme elle l’envisageait dans son dire à expert, de sorte que l’indemnisation à percevoir s’élève à la somme de 9.192,46 euros (11.586,30 – 2.393,84).
La SMABTP conteste sa garantie pour ces travaux au motif qu’elle n’est pas l’assureur de la société LACLIDE à la DROC.
La société LACLIDE a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR à effet du 1er janvier 2017 dans le cadre duquel elle bénéficie de la garantie d’assurance de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, à savoir les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers en cours ou après exécution des travaux de l’assuré en dehors de tout dommage à l’ouvrage.
Cette garantie s’applique aux réclamations formulées pendant la période de validité du contrat.
La réclamation, à savoir l’assignation en référé expertise délivrée à la société LACLIDE à la requête du syndicat des copropriétaires le 08 avril 2019, ayant été formulée pendant la période de validité du contrat qui a pris effet au 1er janvier 2017 et qui est toujours en cours, la SMABTP doit sa garantie pour les travaux réparatoires non pas de l’ouvrage réalisé par son assurée mais des dommages matériels causés à un tiers, madame [C].
Par suite, le [Adresse 25] et son assureur la SMACL ASSURANCES, la société LACLIDE et son assureur la SMABTP, la société ICOS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne contestent pas devoir leur garantie, seront condamnés in solidum à payer à madame [F] [C] la somme de 9.192,46 euros, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement.
— le remboursement de l’emprunt :
Madame [C] a produit à l’expert un tableau d’amortissement relatif à un prêt LCL de 20.000 euros souscrit le 19 septembre 2016.
L’objet de ce prêt est inconnu, le lien avec l’appartement en litige n’est pas démontré et la demanderesse ne justifie pas d’un quelconque préjudice au titre de ce prêt dont le syndicat des copropriétaires, les constructeurs et leurs assureurs auraient à répondre et qu’ils devraient garantir à hauteur du montant réclamé de 27.590 suros supérieur au montant du prêt dont elle a bénéficié.
Elle sera déboutée de sa demande.
— le remboursement des loyers :
L’expert indique dans son rapport que la location du bien a été impossible à compter du mois de mars 2016.
Madame [F] [C] ne justifie pas de ce que l’appartement était antérieurement loué et de ce que le locataire aurait délivré un congé.
Il résulte au contraire de ses écritures qu’elle était copropriétaire occupante du bien lors de la survenance des désordres.
Les désordres subis l’ont toutefois incontestablement privée de la possibilité de mettre son bien en location à compter du mois de mars 2016.
Son préjudice est ainsi constitué de la perte de chance de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer depuis cette date et non du montant des loyers.
Elle réclame une indemnisation sur la base d’un loyer mensuel de 495 suros au 1er avril 2016, avec actualisations ultérieures, sans produire le moindre justificatif.
Il ressort d’un courrier du 25 septembre 2018 du syndic REYNAUD & REBAUDIERES qu’elle a perçu à cette date une “indemnité perte de loyer” suite aux sinistres dégât des eaux du 06 janvier 2016 de 5.445 euros correspondant à une indemnité mensuelle de 165 euros sur la période de janvier 2016 à septembre 2018.
En l’absence d’élément sur la certitude de location du bien et sur le montant du loyer qui aurait pu être perçu pour ce logement de type studio/1 pièce de 28,96 m2, madame [C] sera indemnisée de sa perte de chance de pouvoir louer le bien et percevoir un loyer depuis le mois d’octobre 2018 sur la base de l’indemnisation déjà perçue et se verra allouer à ce titre une somme de 11.880 euros.
Le [Adresse 25] et son assureur la SMACL ASSURANCES, la société LACLIDE et son assureur la SMABTP qui reconnaît devoir sa garantie pour les préjudices de nature immatérielle et la société ICOS seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
— la taxe sur les logements vacants :
Madame [F] [C] a fait l’objet d’une taxe sur les logements vacants pour 2022 d’un montant de 672 suros.
Elle justifie s’être vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur le 22 mars 2023 pour un montant de 739 suros (672 suros de taxe + 67 suros de majoration).
Par un courrier du 28 novembre 2023 adressé au centre des finances publiques de [Localité 21]-[Localité 26], madame [C] a contesté cette saisie et a demandé le remboursement de la somme de 739 euros.
A défaut de produire la réponse apportée par l’administration fiscale, madame [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, qui n’est en tout état de cause aucunement établi pour le montant de 6.072 euros qu’elle réclame.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort du rapport de l’expert [A] que les entrées d’eau dues au siphon fuyard sont minimes au regard des entrées d’eau dues au mauvais état de réseaux.
S’agissant du siphon fuyard, la société LACLIDE a engagé sa responsabilité pour avoir procédé à sa découpe et la société ICOS a engagé sa responsabilité pour n’avoir pas contrôlé les travaux et ainsi empêché la découpe du siphon par la société LACLIDE.
S’agissant du réseau d’évacuation des eaux pluviales vétuste et fissuré, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité pour ne pas l’avoir entretenu et la société ICOS a engagé sa responsabilité pour ne pas lui avoir conseillé de procéder à un contrôle de l’état du réseau qui aurait permis sa mise en conformité avant travaux.
Par suite, dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera retenu dans les proportions suivantes :
— syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS : 42 %.
— société LACLIDE : 20 %.
— société ICOS : 38 %.
La SA LACLIDE et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
La SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires.
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
La SASU ICOS et son assureur à la date de la réclamation la SA AXA FRANCE IARD qui reconnaît devoir sa garantie au titre des préjudices immatériels seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer.
Le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES seront condamnés in solidum à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à son encontre.
La SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires.
La SASU ICOS sera condamnée à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer.
Le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES seront condamnés in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à son encontre.
La SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires.
La SASU ICOS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer.
Le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES seront condamnés in solidum à garantir la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La SA LACLIDE et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir son assurée la SASU ICOS de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer.
La SA LACLIDE sera condamnée à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer.
La société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES sera condamnée à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
Sur les franchises
La SA SMABTP est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros indexée selon l’évolution de la franchise statutaire.
La SA AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer à toutes parties la franchise contractuelle contenue aux conditions particulières de la police souscrite par la SAS ICOS d’un montant de 3.500 euros outre indexation sur l’indice BT 01.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum le [Adresse 25], la société LACLIDE, la société ICOS, la SMACL ASSURANCES, la SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [F] [C] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Le [Adresse 25], la société LACLIDE, la société ICOS, la SMACL ASSURANCES, la SMABTP et les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [A].
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 42 % par la SMACL assureur du [Adresse 25], 20 % par la SMABTP assureur de la société LACLIDE et 38 % par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD assureurs de la société ICOS soit 19 % par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et 19 % par la SA AXA FRANCE IARD.
Maître Emmanuelle MENARD, avocat, pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile pour la part excédant celle de son client.
Par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, madame [F] [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum le [Adresse 25], la SA LACLIDE, la SASU ICOS, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, la SA SMABTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à madame [F] [C] la somme de 9.192,46 euros au titre des travaux réparatoires propres à remédier aux désordres subis par son appartement ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 20 avril 2023 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS, la SA LACLIDE, la SASU ICOS, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES et la SA SMABTP à payer à madame [F] [C] la somme de 11.880 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
DÉBOUTE madame [F] [C] du surplus de ses demandes indemnitaire ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS : 42 %.
— SA LACLIDE : 20 %.
— SASU ICOS : 38 %.
CONDAMNE la SA LACLIDE et la SMABTP in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SASU ICOS et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
CONDAMNE le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES in solidum à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires ;
N° RG 23/05204 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5NZ
CONDAMNE la SASU ICOS à garantir la SA LACLIDE à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
CONDAMNE le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SASU ICOS et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SA SMABTP à hauteur de 38 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
CONDAMNE le [Adresse 25] et la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES in solidum à garantir la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 42 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la SA LACLIDE et la SMABTP in solidum à garantir la SASU ICOS, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir son assurée la SASU ICOS de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
CONDAMNE la SA LACLIDE à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la perte de chance de madame [F] [C] de pouvoir mettre son bien en location et percevoir un loyer ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la SA SMABTP est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros indexée selon l’évolution de la franchise statutaire ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est autorisée à opposer à toutes parties la franchise contractuelle contenue aux conditions particulières de la police souscrite par la SAS ICOS d’un montant de 3.500 euros outre indexation sur l’indice BT 01 ;
CONDAMNE le [Adresse 25], la SA LACLIDE, la SASU ICOS, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, la SA SMABTP, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à madame [F] [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 25], la SA LACLIDE, la SASU ICOS, la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES, la SA SMABTP, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [B] [A] ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 42 % par la société d’assurances mutuelles SMACL ASSURANCES assureur du [Adresse 25], 20 % par la SA SMABTP assureur de la SA LACLIDE, 19 % par la SA MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et 19 % par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU ICOS ;
DIT que Maître Emmanuelle MENARD, avocat, pourra recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance, pour la part excédant celle de son client, directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que madame [F] [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de la Résidence ARAMIS, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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