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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01604 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCY6
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 1]
représentée par Mme [B] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2018, [F] [I] a été embauché par la société [1] en qualité de nacelliste.
Le 13 août 2020, M. [I] était victime d’un accident du travail et la société a établi le jour même une déclaration en ce sens, sans émettre de réserves. Le certificat médical initial établi le 13 août 2020 fait état d’un hématome à la cheville droite et à la jambe droite par écrasement au travail.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [I] jusqu’au 20 août 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par courrier du 11 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime monsieur [I] le 13 août 2020.
Dès lors, par courrier daté du 4 mars 2021, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable (la CMRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision de la CMRA, par lettre recommandée du 5 août 2022, reçue par le greffe le 8 août 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [F] [I] le 13 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail indemnisés par la CPAM du Rhône au titre de l’accident de travail dont a été victime monsieur [I] le 13 août 2020,
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM du Rhône, portant sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [U],
— ordonner à la CPAM du Rhône de transmettre le rapport médical de l’assuré au docteur [U],
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens,
— condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] soutient que la CPAM du Rhône et la CMRA ont, de manière répétée, refusé de lui transmettre le rapport médical de l’assuré, que ce refus ne saurait rester sans conséquence et qu’au stade contentieux elle en redemande la communication à destination de son médecin conseil.
La société ajoute qu’une mesure d’expertise obligerait la caisse à lui communiquer les éléments médicaux du dossier, la cour de cassation ayant jugé que la juridiction du fond ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction que si elle s’estime suffisamment informée, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce.
La CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer opposable à l’égard de la société [1] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [I], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 août 2020,
— rejeter la demande d’instruction de la société [1],
— débouter la société [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Rhône soutient qu’aucune obligation de transmission du rapport médical n’est imposée par les textes en phase amiable et que l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de l’assuré n’est par conséquent pas encourue de ce chef.
La caisse ajoute que l’employeur n’apportant aucune preuve de cause totalement étrangère au travail, il convient de faire application de la présomption d’imputabilité dans la mesure où la preuve est rapportée du versement des indemnités journalières sur l’ensemble de la période d’incapacité.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, finalement prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
La société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence du rapport médical prévu à l’article R. 142- du code de la sécurité sociale, estimant que la caisse la prive ainsi de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins de Monsieur [I].
L’article R. 142-1-A prévoit que le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend d’une part, l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; d’autre part, ses conclusions motivées ; et enfin les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En outre, les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical de l’assuré, lequel est détenu par le service médical, qui demeure un service soumis au secret médical.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société [1] n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence, la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication du dossier médical de Monsieur [I] formulée par la société [1] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Il ressort de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie le 13 août 2020, [F] [I] a été victime le 13 août 2020 à 11h30 d’un accident de travail. En effet, alors qu’il découpait un balcon à l’aide d’une disqueuse qui avait été décroché et mis au sol sur le côté, le fond du balcon, soit un demi-cercle de béton, est tombé sur sa jambe droite.
L’accident est connu par la société [1] dès sa survenance et a été décrit par la victime.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont [F] [I] a été victime le 13 août 2020.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 13 août 2020, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’un hématome à la cheville droite et à la jambe droite par écrasement au travail.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [F] [I] jusqu’au 20 août 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
La CPAM du Rhône soutient qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité du 14 août 2020 au 10 septembre 2020.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et la fiche de liaisons médico-administratives automatises, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 13 août 2020.
La société [1] fait valoir qu’en raison de l’inobservation de la procédure par la CMRA, elle a été privée de la possibilité de se constituer un commencement de preuve. Pour autant, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la mesure d’expertise judiciaire ne saurait pallier la carence d’une partie.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] au titre de l’accident survenu le 13 août 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
* * * *
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [F] [I] survenu le 13 août 2020 seront déclarés opposables à la société [1].
Sur les demandes accessoires
En tant que partie succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens, et sera en conséquent déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [F] [I] consécutifs à l’accident du travail survenu le 13 août 2020 ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] à supporter les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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